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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201904_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chabane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9h30 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte cette décision et lui a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur la décision portant refus de séjour : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * il n'est pas établi que le rapport médical visé à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rédigé par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni que le collège était composé de trois médecins ; * il n'est pas non plus établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; * le collège de médecins n'a pas indiqué la durée prévisible de traitement et ne donne aucune indication sur l'offre de soins en Guinée et la possibilité de bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à sa pathologie ; * l'avis du collège ne fait pas figurer ses sources ; * le préfet s'est estimé lié par le collège de médecins de l'OFII ; * la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Le 1er octobre 2019, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, sa demande de réexamen formée auprès de l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité le 8 février 2021. Le 10 décembre 2021, M. A a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 31 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 2 août 2022, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Puis, par deux décisions du 13 septembre 2022, le préfet a assigné à résidence M. A et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions des 2 août 2022 et de la décision du 13 septembre 2022 portant assignation à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance. Sur l'étendue du litige : 3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative après que M. A a été assigné à résidence par une décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 septembre 2022, a, par un jugement n° 2201904 et n° 2201969 du 21 septembre 2022, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et des décisions du 13 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 2 août 2022 portant refus de titre de séjour. 4. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 2 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, elle comporte les motifs pour lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision répond aux exigences de motivation telles que prévues par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425- 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 8. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur du rapport médical ne serait pas un médecin de l'OFII. D'autre part, il ressort de l'avis du 31 mai 2022 transmis par le préfet du Puy-de-Dôme que le collège qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. A était composé de trois médecins, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort de ce même avis, qui comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que celui des membres du collège de médecins, que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. En outre, dès lors que dans son avis, il a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de se prononcer sur la durée prévisible de son traitement ainsi que sur l'offre de soins en Guinée et sur la possibilité de bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, il ne ressort d'aucune des dispositions citées au point précédent, ni d'aucun principe, que le collège de médecins aurait dû faire figurer ses sources dans son avis. Par suite, l'avis rendu le 31 mai 2022 ne présente pas un caractère irrégulier. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de- Dôme, qui indique avoir procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 11. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de- Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 31 mai 2022, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, il appartient au requérant de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 10. 12. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui a levé le secret médical, se prévaut de douleurs diffuses et de ce qu'il doit passer des examens d'imagerie les 21, 22 et 28 septembre 2022. Toutefois, ces allégations, uniquement corroborées par un certificat médical non circonstancié, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour du 2 août 2022 prise à l'encontre de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201904_20240111
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- Texte intégral
- Résumé officiel