TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201904_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108811 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de Mme A B sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le service de police aux frontières territorial de Perpignan-Le Perthus lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer toute mention de la décision précitée, notamment dans les fichiers AGDREF, VISABIO et SIS, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision n'est pas identifié alors qu'il est par ailleurs incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle était titulaire d'un passeport biométrique et d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer la requête. Il fait valoir que Mme B a obtenu satisfaction car elle a depuis été autorisée à séjourner sur le territoire et a obtenu une autorisation provisoire de séjour. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1997, a fait l'objet le 29 juin 2021 d'un refus d'entrée sur le territoire français alors qu'elle rejoignait le pays depuis l'Espagne par l'autoroute. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision en litige, Mme B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 22 septembre 2021 l'autorisant à prolonger son séjour jusqu'au 21 décembre 2021. Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle un refus d'entrée sur le territoire lui a été opposé, est dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Alors même qu'il n'est fait état d'aucune disposition prévoyant l'enregistrement des décisions de refus d'entrée dans un registre dédié, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la SCP Couderc-Zouine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2024
ORTA_2108811_20240123TA3421 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201904_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201904_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel