TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201904_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points que cette décision récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le solde de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à demander l'annulation des décisions de retrait de points que récapitule la décision 48 SI en litige dès lors qu'elles ne lui ont jamais été notifiées ; - les décisions de retrait de points sur lesquelles se fonde la décision 48 SI sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il revient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de démontrer que l'information requise a été délivrée au requérant dans le cas où la réalité de l'infraction se fonde sur l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire ; - il revient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de démontrer que cette information a été délivrée au requérant dans le cas où l'infraction a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; - les décisions de retrait de points sur lesquelles se fonde la décision 48 SI méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - en raison du comportement dilatoire du requérant, le traitement de cette requête a entraîné une surcharge de travail pour les services compétents du ministère de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. C B pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions routières commises entre le 25 juillet 2016 et le 12 septembre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision et des retraits de points qu'elle récapitule. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions relevées le 10 novembre 2019 et le 26 juillet 2020 : 3. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations de paiement établies le 8 septembre 2022 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que chacune des infractions relevées le 10 novembre 2019 et le 26 juillet 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée dont M. B s'est acquitté. Par suite, et alors que M. B n'établit pas qu'il aurait reçu des avis d'amende forfaitaire majorée incomplets ou inexacts, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient entachées d'un vice de procédure. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant des infractions relevées le 25 juillet 2016 et le 12 septembre 2021 : 5. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'ait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. B, que les infractions relevées le 25 juillet 2016 et le 12 septembre 2021 ont chacune donné lieu à une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Cherbourg respectivement le 9 juillet 2018 et le 10 juin 2022. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions l'auraient privé d'une garantie substantielle. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 7. D'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 8. D'autre part, il résulte également des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues par ce premier texte dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 9. Il résulte de l'instruction que les infractions relevées le 10 novembre 2019 et le 26 juillet 2020 ont toutes deux donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sans que M. B n'établisse avoir présenté une réclamation contre ces titres qui aurait entraîné leur annulation. Il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les infractions relevées à son encontre le 25 juillet 2016 et le 12 septembre 2021 ont donné lieu, pour la première, à l'exécution d'une composition pénale devenue définitive le 9 juillet 2018 et, pour la seconde, à une condamnation pénale devenue définitive le 10 juin 2022. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir interjeté appel de ces condamnations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à soutenir que la rédaction du mémoire en défense s'inscrit dans un contentieux toujours plus soutenu, que de nombreuses pièces ont été communiquées et qu'ainsi, outre le comportement dilatoire du requérant, cette instance a entraîné un surcroît de travail pour les services compétents de l'Etat. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas de frais spécifiques exposés par l'administration à l'occasion de cette instance. Par suite, la demande présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201904_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel