TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201905_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - il réside en France depuis l'âge de quinze ans, il y a établi sa vie privée et familiale et est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les observations de Me Boia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 31 décembre 2003 à Maréna Dimbougou, est entré en France en mai 2019 selon ses déclarations, avant d'être placé sous la sauvegarde des services de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 4 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de la Marne, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'il ne justifiait pas de son identité. A titre subsidiaire, il a ajouté que l'intéressé n'était pas en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou son admission au séjour à titre exceptionnel. 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. M. B, pour justifier de son identité, a produit aux services préfectoraux un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 17 mai 2019, un acte de naissance établi le 24 mai 2019 à partir du jugement précité, un extrait d'acte de naissance du registre de l'état civil édité le 18 mai 2020, un " certification de confirmation d'annulation " de l'acte de naissance d'acte précité, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 12 juillet 2021, un acte de naissance établi le 26 juillet 2021 à partir du jugement précité et une carte d'identité consulaire. 7. Le préfet de la Marne, pour conclure au caractère inauthentique des documents cités au point précédent, s'est approprié les conclusions d'un rapport qui a été établi le 11 mai 2022 par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est. 8. Toutefois, alors que la décision attaquée n'indique pas les motifs pour lesquels l'identité dont se prévaut M. B serait frauduleuse, le préfet de la Marne n'a produit aucun mémoire en défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du jugement supplétif précité du 12 juillet 2021 et de l'acte de naissance correspondant établi le 26 juillet 2021 dont les mentions ne sont entachées d'aucune incohérence, que ces documents seraient entachés de fraude. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Marne n'établit l'inauthenticité des documents en cause et qu'il a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201905_20221108
Données disponibles
- Texte intégral