TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201905_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B C demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021. - elle soutient dans son courrier du 10 février 2022 que le 12 rue des mésanges est sa résidence principale, même si elle a dû être hospitalisée dans l'Hérault et être hébergée chez son fils à A, qu'elle a obtenu un dégrèvement l'année précédente. Par mémoire, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la décharge de la taxe d'habitation, d'un montant de 2 614 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour la maison du 12 rue des mésanges à Font-Romeu. 2. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". En vertu de l'article1414C du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ". 3. Si la requérante prétend que le 12 rue des mésanges était sa résidence principale au 1er janvier 2021, cette allégation est infirmée par sa déclaration à l'impôt sur le revenu pour l'année 2020, qui mentionne A comme résidence principale au 1er janvier 2021, le changement d'adresse pour Font-Romeu n'étant signalé que le 30 mai 2022, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir d'attestations du maire de Font-Romeu valant pour les années 2020 et 2022 et d'un précédent dégrèvement de taxe d'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, V. RabatéLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. Le greffier, S. Sangaréfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201905_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel