TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201906_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 10 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; Sur le refus d'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon l'article 108 du code civil, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie de conséquence ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;- le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, de nationalité marocaine, s'est marié civilement avec Mme A C le 26 juin 2021. Le 16 juillet 2021, il sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de français. Par l'arrêté du 22 février 2022 attaqué, le préfet de la Manche a rejeté cette demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire. Sur l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, numéro 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation au secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. Sur le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En l'espèce, le préfet a notamment justifié son refus par la circonstance, non contestée, que M. E n'a pas produit de visa de long séjour. Ce seul motif plaçait en effet le préfet en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Le refus d'admission au séjour de M. E sur le fondement de ces dispositions est justifié par l'absence de justification d'une vie commune et effective de 6 mois. 6. M. E est titulaire d'un certificat de résidence espagnol l'autorisant à travailler valable jusqu'au 3 juillet 2026. Il a été employé par la société à responsabilité limitée (SARL) " Le clos des herbes ", via une entreprise de travail temporaire espagnole, comme ouvrier agricole, de juillet 2017 au 31 mai 2021, à Berre-l'Etang. L'adresse de M. E indiquée dans les contrats de travail successifs est 44 calle de la concepción, Los Alcazares (Espagne, province de Murcia). Mme C épouse E est domiciliée à Saint-Lô. Pour justifier qu'il remplissait la condition relative l'existence d'une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse à la date de l'arrêté contesté, soit le 22 février 2022, le requérant produit une attestation de ses employeurs certifiant l'avoir hébergé gratuitement et l'avoir employé depuis le 15 décembre 2017 au 31 mai 2021, puis début 2022, à Berre l'Etang, et avoir croisé son épouse quand elle rejoignait son mari. Ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère effectif de la vie commune durant 6 mois. M. E produit également deux billets SNCF Marseille/Saint-Lô datés de 2019 et deux billets d'avion pour un vol Oujda Orly en date du 27 octobre 2020. Ces éléments ne sont pas plus de nature à établir le caractère effectif de la vie commune durant 6 mois. M. E produit également un contrat conclu avec Engie par les époux à compter du 1er mars 2022, soit une date postérieure à la décision contestée. Il produit également des factures de téléphone des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2022, une attestation médicale du 25 septembre 2022, une attestation d'assurances d'août 2022, soit une période postérieure à la décision contestée. M. E produit également un relevé d'identité bancaire relatif à un compte commun aux deux époux, qui n'est pas plus de nature à établir l'effectivité d'une vie commune. M. E produit également 6 photographies du couple qui seraient datées des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 qui ne sont pas plus de nature à établir l'effectivité d'une vie commune. M. E produit également une attestation de droits à l'assurance maladie émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche le mentionnant comme bénéficiaire à l'adresse de son épouse, valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2022. Toutefois, cette attestation n'est pas plus de nature à établir l'effectivité d'une vie commune sur une période de 6 mois antérieurement au 22 février 2022. Enfin les attestations sur l'honneur de proches du couple n'établissent pas plus, eu égard notamment à leur absence de précision, l'effectivité d'une vie commune sur une période de 6 mois antérieurement au 22 février 2022. Par conséquent le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, si le requérant fait valoir la présence de deux frères résidant en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, Signé H. B La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201906_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel