TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201906_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 18 décembre 2022, le 30 janvier 2023 et le 10 février 2023, le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète, Mme F B, M. A E et M. C D représentés par Me Raynal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 décembre 2021 par laquelle le maire de Sète a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de conservation du domaine, de l'urbanisme et des établissements recevant du public, afin notamment de rétablir un accès direct, libre et sécurisé à la copropriété située 7 quai du Général Durand ; 2°) d'enjoindre à la ville de Sète de prendre toute mesure de nature à libérer définitivement la portion du domaine public devant la copropriété située 7 quai Général Durand en vue de rétablir l'accès direct, libre et sécurisé à la porte d'entrée de cet immeuble, conformément à l'état antérieur, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la ville de Sète à verser, en réparation des préjudices subis, une somme de 1 119,20 euros à la copropriété du 7 quai du Général Durand, une somme de 50 000 euros à parfaire à Mme B, d'une part, et M. E d'autre part, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à M. D, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de l'établissement " Chez François " une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au vu des conditions d'occupation du domaine public et des nombreux courriers d'alertes qu'ils ont adressés à la commune, le maire a manifestement commis une carence fautive dans l'usage de ses pouvoirs de police du domaine public et méconnu l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - alors que le courrier adressé au maire de la commune rendait compte d'infractions aux règles d'urbanisme, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en s'abstenant de dresser un procès-verbal d'infraction ; - en s'abstenant de dresser un procès-verbal des infractions aux règles d'accessibilité et de sécurité des établissements recevant du public, le maire de la commune a méconnu les dispositions du code de la construction et de l'habitation car l'établissement " Chez François " n'est pas titulaire d'une autorisation d'ouverture et la manœuvre des portes n'est pas conforme au règlement de sécurité applicable ; - l'établissement " Chez François " ne peut utilement se prévaloir d'une délibération prise par le syndic de copropriété, alors, en tout état de cause, que celle-ci ne donnait pas droit à la réalisation du projet en litige ; - les carences fautives du maire de Sète, qui ont perdurées malgré l'existence de précédentes plaintes similaires, ont causé aux requérants un préjudice financier et moral établis ; - dans la mesure où les désagréments dénoncés ne sont pas résolus, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de faire cesser les atteintes à leur droit de propriété. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 26 mai 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions d'injonction et indemnitaires ou enfin, à une diminution du montant des préjudices, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'établissement " Chez François " bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public ; - les riverains du 7 quai du Général Durand disposent d'un accès adapté depuis la voie publique, renforcé par les mesures prises à la suite du jugement en référé ainsi que par les travaux prévus ; - le moyen tiré du refus de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme n'est pas suffisamment précis et, en tout état de cause, une demande de régularisation du projet a été adressée à l'établissement " Chez François ", suivie d'effet ; - l'installation en litige ne méconnaît pas de règles de sécurité et la demande des requérants quant au maintien d'une ouverture a été satisfaite ; - les conclusions en injonction ne peuvent être accueillies car la commune ne peut, sans l'intervention du juge judiciaire, libérer l'emprise en litige qui est un accessoire au domaine public routier ; - l'expertise demandée par les requérants pour évaluer leur préjudice indemnitaire sera rejetée du fait de son inutilité, les préjudices allégués n'étant pas établis. Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 7 mars 2023, la SARL " Chez François ", représentée par Me Lucas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 690 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention est recevable ; - les moyens soulevés par le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand et autres ne sont pas fondés ; - les troubles de santé des requérants ne sont pas en lien avec la décision contestée et les autres préjudices ne sont pas établis. Une note en délibéré, présentée par le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète et autres, représentés par Me Raynal, a été enregistrée le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Raynal, représentant le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand de Sète et autres, celles de Me Gimenez, représentant la commune de Sète et celles de Me Lucas, représentant l'établissement " Chez François ". Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat de la copropriété du 7 quai du Général Durand à Sète, ainsi que Mme B, M. E et M. D, propriétaires de logements dans cet immeuble, et occupants s'agissant des deux premiers, ont notifié le 22 octobre 2021 au maire de Sète une mise en demeure afin que ce dernier fasse usage de ses pouvoirs de police en matière de conservation du domaine public, d'urbanisme et d'établissements recevant du public et rétablisse un accès libre et sécurisé à la voie publique des riverains de la copropriété. Ce courrier comportait également une demande indemnitaire en vue de réparer les préjudices en lien avec la perte de cet accès. 2. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés faisaient alors référence à la véranda, installée à compter du mois de mars 2021, par les gérants du restaurant " Chez François " situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, et accolée à une partie de la façade de leur immeuble où se situe l'entrée principale de la copropriété. 3. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation du rejet implicite opposé à leur demande. Sur l'intervention : 4. L'établissement " Chez François " a présenté des mémoires en intervention tendant au rejet des conclusions développées par les requérants. Eu égard aux griefs formulés par les requérants et aux intérêts dont cet établissement a la charge, il justifie d'un intérêt à intervenir et son intervention est admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". L'article L. 480-4 de ce code fait référence au " fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, une construction dont la hauteur n'est pas supérieure à 12 mètres doit faire l'objet d'une déclaration préalable si elle crée une emprise au sol ou une surface de plancher comprise entre 5 m² et 20 m². 6. Si les requérants n'ont pas précisé, dans leur demande adressée au maire de la commune de Sète, les règles " d'affectation des sols, d'implantation et architecturales " qui seraient méconnues par la construction en litige, ils ont en revanche expressément souligné l'absence d'autorisation d'urbanisme de celle-ci. Or, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation en cause, close, couverte et ancrée au sol, créant une emprise au sol supérieure à 5 m², répond aux critères posés par l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire de la commune n'établit pas qu'elle bénéficiait alors d'une autorisation d'urbanisme. Si la société " Chez François " produit un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, délivré le 22 avril 2021, celui-ci se limite à autoriser une modification de la " devanture commerciale " et les éléments qu'elle autorise ne sont pas précisés alors que l'installation litigieuse diffère de la terrasse, non accolée au bâtiment et simplement délimitée par un auvent, qui existait auparavant. 7. Par ailleurs, si le maire établit avoir demandé, par courrier du 26 juillet 2021, au gérant de l'établissement de régulariser l'installation en litige et qu'un arrêté de non opposition à déclaration préalable a finalement été délivré le 8 décembre 2022 en vue de la démolition de cette véranda et la mise en place de parasols, cette circonstance est sans influence sur l'irrégularité, à la date de la décision contestée, du refus opposé par le maire de dresser un procès-verbal d'infraction. 8. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de faire usage des pouvoirs conférés par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. En ce qui concerne le refus de faire usage des pouvoirs de police des établissements recevant du public : 9. Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti () ". Par ailleurs, l'article R. 143-43 du même code prévoit : " Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité ". 10. Il ressort du courrier notifié le 22 octobre 2021 au maire de la commune de Sète par les requérants que ces derniers demandaient à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'accessibilité et de sécurité. Ils doivent donc être regardés comme soutenant la méconnaissance, par le maire de la commune, des dispositions précitées. 11. Ce courrier, éclairé par les courriers précédemment adressés aux services de la commune en date du 7, 18, 22 et 29 juin ainsi que du 6 août 2021, peut être regardé comme faisant référence à l'inaccessibilité d'une vanne d'arrêt d'urgence d'une conduite de gaz, au défaut d'accessibilité aux étages supérieurs de l'immeuble par les véhicules de secours et au non-respect des dispositions relatives à la sécurité des locaux et aux modalités d'évacuation en cas d'urgence. 12. Il ressort des pièces du dossier que faisant suite aux sollicitations des requérants, le maire de la commune a organisé, le 25 juin 2021, une visite technique du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Or, il ressort du compte rendu de cette visite que les regards techniques " eau, gaz " sont visibles et accessibles, que les immeubles sont accessibles, par voie échelle, par le quai du Général Durand et, enfin, qu'une évacuation des résidents est bien possible. Il est expressément précisé que les accès ne présentent pas de caractère dangereux même s'il est conseillé d'apporter des améliorations consistant en une possibilité permanente d'ouverture rapide des ventaux de la couverture de la véranda et le remplacement d'une partie des baies coulissantes de celle-ci par des ventaux ouvrants. 13. Si les requérants soutiennent désormais que l'installation en litige est dépourvue d'autorisation d'ouverture au public, en méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, et que la manœuvre des portes vitrées méconnaît l'article CO 45 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui prévoit que les portes des établissements recevant plus de 50 personnes doivent s'ouvrir de l'intérieur, vers la sortie, par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail sans former de saillie dans le dégagement, ni leur demande du 22 octobre 2021 ni les courriers précédemment adressés au maire de la commune ne faisaient état de ces manquements. 14. Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 juillet 2021, le maire de la commune a invité le gérant de l'établissement " Chez François " à déposer une demande d'autorisation d'ouverture. Par ailleurs, par courrier du 4 mars 2021, le maire a autorisé l'établissement à ériger la véranda en cause à condition qu'elle reste ouverte même lorsque l'établissement est fermé. Dans ces conditions, et alors que le rapport du SDIS concluait à l'absence de caractère dangereux de l'installation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire a pu s'abstenir d'enjoindre à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige au regard des dispositions ci-dessus citées doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de faire usage des pouvoir de police du domaine : 15. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la modification des conditions d'occupation du domaine public résulte d'une demande de la commune afin qu'un passage plus large et plus visible soit laissé à la circulation des piétons sur la voie publique. L'installation en litige, bien que dénuée d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation d'ouverture, n'était néanmoins pas dépourvue d'autorisation d'occuper le domaine public puisque par le courrier susmentionné du 4 mars 2021, le maire de la commune avait informé le gérant de l'établissement " Chez François " que son projet de terrasse avait été retenu et pouvait être mis en place. 17. Ce courrier rappelait que la structure devait être démontable, rester ouverte et que des contraintes quant à l'accessibilité des habitants de l'immeuble situé au n° 7 du quai du Général Durand devaient être respectées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que des clous, au sol, délimitaient l'espace réservé aux riverains, au sein de la terrasse, afin qu'ils puissent accéder à la porte d'entrée de leur immeuble. Toutefois, les requérants font valoir que les baies de la véranda sont parfois toutes fermées, lors d'intempéries pendant le service ou lorsque l'établissement n'est pas ouvert au public, et, par ailleurs, que l'espace qui leur est réservé est insuffisant, pas systématiquement respecté ou gêné. 18. Si les motifs tirés de la nécessité de permettre la circulation publique pouvait justifier une modification des conditions d'occupation du domaine public, en s'abstenant de s'assurer d'un accès libre et sécurisé des riverains à la voie publique, alors que le seul courrier du 4 mars 2021 était imprécis et ne suffisait pas à garantir l'effectivité de ce droit des riverains, le maire a méconnu les dispositions précitées. La seule circonstance, à la supposer avérée, que le syndicat des copropriétaires ait autorisé l'installation de la construction en litige, est sans influence sur la faute commise par le maire de la commune. 19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de faire usage des pouvoirs de police du domaine afin de leur assurer un accès libre et sécurisé à la voie publique. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 20. A titre liminaire, les préjudices financiers et moraux allégués par les requérants, en lien avec un accès qu'ils estiment insuffisant à la voie publique, ne résultent pas de la carence du maire dans l'usage des pouvoirs confiés par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qui, en tout état de cause, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune mais uniquement celle de l'Etat. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en application de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 27 avril 2022, un dispositif a été mis en place afin que la baie vitrée de la véranda du restaurant, située en face de l'entrée de l'immeuble des requérants, demeure en permanence ouverte sur une largeur de 1,40 mètres et l'espace domanial entre ces deux entrées, permettant le passage des occupants de l'immeuble, a été délimitée des deux côtés sur une largeur de 1,50 mètres au sol par des mobiliers occultant d'une hauteur de 1,40 mètres. Si un premier constat du 13 mai 2022 a relevé que cette hauteur n'était pas pleinement atteinte, un second constat, établi le 10 juin 2022 rend compte du respect de l'ordonnance précitée. Par ailleurs, l'autorisation d'occuper le domaine public valable à compter du 1er mai 2022 impose la permanence de ce dispositif. 21. Si Mme B, propriétaire et résidente de l'immeuble se prévaut de l'impossibilité de développer une activité professionnelle à domicile, faute de visibilité de l'entrée de son immeuble, elle n'établit pas qu'un tel projet aurait sérieusement été envisagé en se bornant à produire un diplôme de praticien en sophrologie qui lui a été délivré en janvier 2022. Egalement, la seule production d'une estimation, réalisée en janvier 2022, de l'appartement détenu par Mme B et M. E ne permet pas de conclure à l'existence d'un projet de vente immobilière dont la concrétisation aurait été empêchée par la situation litigieuse ci-dessus exposée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la visibilité de l'entrée de l'immeuble des requérants ainsi que l'accès à celui-ci étaient, avant même la modification des conditions d'occupation du domaine octroyées à l'établissement " Chez François ", limités par la présence de cette terrasse et les nécessités d'assurer la circulation piétonne. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien n'est, en l'état, pas établi. 22. Par ailleurs, M. D, qui n'est pas résident de l'immeuble et qui n'allègue pas avoir rencontré des difficultés avec son locataire, en lien direct avec le présent litige, n'établit pas le préjudice de 10 000 euros dont il fait état. 23. En revanche, il est établi que le syndicat des copropriétaires a exposé des frais de médiation et d'huissier afin d'établir la situation qu'ils dénoncent et y trouver une issue rapide. Dès lors, il y a lieu de condamner le maire de la commune de Sète à lui verser la somme de 1119,20 euros en réparation des frais ainsi exposés. 24. Enfin, M. E et Mme B établissent le préjudice dans leur conditions d'existence qui les affecte depuis le mois de mars 2021. Ce préjudice, exacerbé par une détérioration des relations entretenues avec les exploitants de l'établissement " Chez François ", est en lien direct avec la carence fautive du maire ayant conduit à la dégradation de leur accès à la voie publique. Eu égard aux troubles subis sur une période de près d'un an, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la ville de Sète à leur verser une somme de 3 000 euros chacun. Sur les intérêts : 25. Ainsi que le demandent les requérants, les sommes versées par la commune de Sète porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de notification de la réclamation préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 27. Si les requérants demandent qu'il soit enjoint au maire de la commune de rétablir l'accès à leur propriété dans les conditions existantes avant mars 2021, le présent jugement implique seulement qu'un accès libre et sécurisé à la voie publique leur soit assuré. 28. Or, il résulte des éléments développés au point 20 du présent jugement qu'un accès libre et sécurisé des riverains à la voie publique a été rétabli. Par ailleurs, une non opposition à déclaration préalable a été délivrée le 8 décembre 2022 aux gérants de l'établissement " Chez François " prévoyant la démolition de la véranda installée, son remplacement par des parasols et le rétablissement d'un accès réservé aux riverains, depuis la voie publique, le long de leur immeuble, en dehors de la terrasse exploitée par le restaurant. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction au maire de la commune sur le fondement du principe énoncé au point 26. Sur les frais du litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Sète et l'établissement " Chez François ", au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'établissement " Chez François " est admise. Article 2 : Les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le maire de Sète a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme et de préservation du domaine public sont annulées. Article 3 : La commune de Sète est condamnée à verser une somme de 1119,20 euros au syndicat des copropriétaires du 7 quai du Général Durand ainsi qu'une somme de 3 000 euros à M. E et une somme de 3 000 euros à Mme B. Article 4 : La commune de Sète versera au syndicat des copropriétaires du 7 quai du Général Durand, à M. E, à Mme B et à M. D une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 7 quai du Général Durand, en sa qualité de représentant unique, à l'établissement " Chez François ", à la commune de Sète et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201906_20230615
Données disponibles
- Texte intégral