TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201907_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 septembre 2023, le GAEC Bellevue, représenté par Me Lhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a refusé une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole située sur la commune de Dammartin-Marpain ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Bellevue soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - la procédure qui a précédé l'adoption de l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa qualité de preneur en place n'a pas été prise en compte pour déterminer son rang de priorité ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le GAEC Bellevue ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 septembre 2023, le GAEC des Grandes Planches a indiqué au tribunal qu'en tant que bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les terres agricoles en litige, il n'a pas conclu de bail avec la commune de Dammartin-Marpain et ne produira pas de défense. La procédure a été communiquée à M. C, exploitant agricole ayant candidaté pour obtenir le droit d'exploiter la même parcelle que celle demandée par le GAEC Bellevue, lequel n'a pas produit de mémoire. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, a été enregistrée le 18 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M.Poitreau, - les observations de Mme A D pour la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. En 2016, la commune de Dammartin-Marpain a conclu avec le GAEC Bellevue deux contrats de vente en herbe portant sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 novembre 2020, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 7 septembre 2021, les contrats de vente d'herbe ont été requalifiés en baux à ferme. Le 14 février 2022, le GAEC Bellevue a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle objet de ces baux à ferme. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé cette demande. Par un courrier du 27 juillet 2022, réceptionné le 29 juillet suivant, le GAEC a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Le GAEC Bellevue demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté, adopté le 12 octobre 2021, définit le preneur en place en tant qu'" exploitant agricole individuel ou personne morale, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation ". 3. Il résulte du SDREA de la région Bourgogne Franche-Comté du 12 octobre 2021 que les candidats à l'exploitation de parcelles agricoles sont classés selon leur rang de priorité. Parmi les rangs de priorité figure désormais la situation du candidat preneur en place. Dès lors, les rangs de priorité des candidats doivent être déterminés en tenant compte de la présence d'un preneur en place alors même que ce dernier est le demandeur de l'autorisation d'exploiter. Un demandeur est alors fondé à obtenir l'annulation d'une décision qui lui refuse une autorisation d'exploiter lorsqu'il justifie avoir la qualité de preneur en place et que le préfet n'a pas tenu compte de cette qualité pour déterminer son rang de priorité. 4. En l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le GAEC Bellevue a présenté une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole, laquelle était l'objet de contrats de vente en herbe requalifiés en baux à ferme par le juge judiciaire. Par conséquent, lors de l'examen de sa demande d'autorisation d'exploiter, le préfet devait attribuer au GAEC Bellevue la qualité de preneur en place de la parcelle en litige d'autant que celui-ci avait transmis avec sa demande d'autorisation la décision de la Cour d'appel rendue le 7 septembre 2021. Par suite, en déterminant le rang de priorité du GAEC Bellevue sans tenir compte de sa qualité de preneur en place, le préfet de la région a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le GAEC Bellevue est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, qu'il versera au GAEC Bellevue au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé la demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole située sur la commune de Dammartin-Marpain, présentée le 14 février 2022 par le GAEC Bellevue, est annulé. Article 2 : L'Etat versera au GAEC Bellevue une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Bellevue, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au GAEC des Grandes Planches et à M. B C. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201907_20240201
Données disponibles
- Texte intégral