TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201908_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. E A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1993 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 14 février 2015 muni d'un visa court séjour. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 6 décembre 2021, M. A B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en février 2015. Il ne justifie néanmoins pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, le requérant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2018 en tant qu'aide pâtissier, et justifie avoir été embauché au 1er septembre 2021 en qualité de pâtissier sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, si ces éléments établissent son souhait de s'insérer professionnellement en France, ils ne justifient pas d'une insertion particulière. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Si sa sœur, présente en France, bénéficie d'une carte de résident de dix ans délivrée en 2012, il n'apporte aucun élément quant aux liens qu'il aurait avec elle. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201908_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel