TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201910_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2022, 30 septembre 2022, 6 janvier 2023 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Xavier Colomes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin en psychiatrie, ensemble la décision implicite du 30 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre national de gestion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas prise au regard d'une appréciation d'ensemble de ses diplômes et de son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre national de gestion s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / () Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. () " 2. Aux termes de l'article 2 décret du 4 mai 2007 susvisé : " Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : / () 23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; / () Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande d'autorisation d'exercer la profession de médecin en psychiatrie présentée par M. B sur le fondement des dispositions citées au point 1, la directrice générale du centre national de gestion, à qui le ministre chargé de la santé a donné délégation pour se prononcer sur de telles demandes en vertu des dispositions précitées du 23° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, a, par la décision du 14 avril 2022, refusé d'y faire droit au motif que sa formation théorique en psychiatrie et sa formation pratique en pédopsychiatrie sont insuffisantes pour lui permettre d'exercer en France la profession de médecin en psychiatrie et l'a invité à parfaire sa formation avant de soumettre, de nouveau, sa demande d'autorisation à la commission prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. 4. M. B, pour critiquer la légalité de la décision précitée du 14 avril 2022, fait valoir que, alors qu'il est titulaire d'un diplôme d'état de docteur en médecine délivré par l'université de Conakry (Guinée), il a suivi en France un cursus universitaire qui l'a conduit à se voir délivrer, respectivement en 2015, 2016 et 2019, un diplôme en neuropsychiatrie du vieillissement, un diplôme en psychiatrie et psychopathologie des adultes et un diplôme interuniversitaire pour les assistants généralistes en psychiatrie. Il soutient que ces titres, qui sanctionnent un cursus au cours duquel il a notamment effectué un stage en pédopsychiatrie, attestent d'une formation théorique et pratique suffisante pour lui permettre d'exercer en France et en toute autonomie la profession de médecin en psychiatrie. La directrice générale du centre national de gestion, qui a produit en défense un mémoire par lequel elle conclut s'en remettre à la sagesse du tribunal, alors qu'il lui appartient de représenter l'Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, se borne à faire valoir que les diplômes précités obtenus par M. B ne sont pas " conformes aux obligations européennes pour pouvoir exercer légalement et en toute autonomie la profession de médecin dans la spécialité "psychiatrie" ". Alors qu'elle ne précise pas la consistance de ces obligations et que, en outre, l'avis émis le 31 janvier 2022 par la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dont la directrice générale du centre national de gestion s'est approprié les conclusions dans la décision en litige, n'a pas été versé au dossier, cette dernière, par cette seule argumentation, ne met pas le tribunal à même d'apprécier en quoi les formations théorique et pratique du requérant seraient insuffisantes et justifieraient ainsi le refus d'autorisation d'exercice qui lui a été opposé, alors que celui-ci le conteste en s'appuyant sur les éléments qu'il produit à la présente instance. En l'état de l'instruction, M. B est fondé à soutenir que la directrice générale du centre national de gestion, en refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin en spécialité psychiatrique, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 avril 2022 refusant à M. B l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin en psychiatrie doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du 30 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé par celui-ci. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin en psychiatrie soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion, au nom du ministre de la santé et de la prévention, de délivrer cette autorisation à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 qu'il appartient au ministre chargé de la santé de se prononcer sur une demande d'autorisation d'exercice présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions, telle que celle qui a donné lieu aux décisions attaquées par M. B. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, l'exercice de cette compétence est délégué au directeur général du centre national de gestion, les décisions qui y donnent lieu demeurent prises au nom du ministre chargé de la santé. Ainsi, pour la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les refus d'autorisation d'exercice mettent en cause non le centre national de gestion, qui est un établissement public, mais l'Etat qui, dans les instances engagées à l'occasion de l'exercice de la compétence précitée et hormis les pourvois introduits devant le Conseil d'Etat, est représenté par le directeur général du centre national de gestion, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 4 mai 2007. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le centre national de gestion. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 14 avril 2022 et 30 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre national de gestion de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation d'exercer la profession de médecin en spécialité psychiatrique. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice générale du centre national de gestion. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201910_20230509
Données disponibles
- Texte intégral