TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2201910_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2022. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; - sa démission a été donnée sous la contrainte ; - son état de santé ne lui a pas permis d'apprécier la portée de sa décision. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C était ouvrier professionnel à la direction de l'ingénierie et des services techniques du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal où il exerçait ses fonctions en tant qu'électricien de maintenance. Par un courrier du 14 mars 2022 adressé à la direction du centre hospitalier il a fait part de son intention de démissionner de ses fonctions à compter du 1er avril 2022. Par une décision du 4 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du CH Emile Durkheim a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 2° De la démission régulièrement acceptée () ". Aux termes de l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : " la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service ". 3. En premier lieu, la décision de radiation des cadres contestée a été signée par Mme A B, directrice adjointe chargée des ressources humaines laquelle a reçu une délégation de signature du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim en date du 11 mai 2020 publiée au recueil des actes administratifs du 12 mai 2020. 4. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de convoquer un agent ayant mentionné expressément sa volonté de démissionner à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'entretien préalable à la radiation des cadres doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 mars 2022, M. C a fait part, sans réserve ni ambiguïté, de sa volonté de cesser définitivement ses fonctions à compter du 1er avril 2022. La seule circonstance que le 7 mars 2022, le directeur du centre hospitalier lui a rappelé l'obligation vaccinale s'imposant aux professionnels hospitaliers n'est pas de nature à démontrer que la démission de M. C aurait été obtenue par la contrainte. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il était au moment de la formulation de sa démission en arrêt maladie pour dépression post-traumatique, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que son état de santé l'a privé de la faculté d'apprécier la portée de sa décision. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 août 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201910
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2201910_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel