TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201911_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201911, Mme F A, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme A soutient que : - elle a huit enfants nés en France dont six mineurs, dont le père est de nationalité française ; - elle est arrivée en France lorsqu'elle était bébé, n'a jamais vécu en Serbie et n'y a aucune attache familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 27 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2202387, Mme F A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme A soutient que son conjoint ainsi que quatre de ses enfants disposent de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mifsud, représentant Mme A, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme A, enregistrées sous les nos 2201911 et 2202387, concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. F A, ressortissante serbe née le 11 juillet 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Si Mme A soutient qu'elle est mère de quatre enfants de nationalité française, elle n'établit ni même n'allègue contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient que son conjoint est de nationalité française, que le couple a huit enfants dont six sont mineurs et que quatre d'entre eux sont de nationalité française. Toutefois l'intéressée ne produit aucun justificatif quant à la stabilité et l'actualité de sa relation avec le père de ses enfants. Si elle justifie de la nationalité française de deux de ses enfants, C E, né le 21 février 2004, et Raphaëlo E, né le 12 avril 2006, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis qu'elle est âgée de quatre ans et n'a aucune attache familiale en Serbie, elle n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré être entrée en France en 2016. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Côte-d'Or, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les requêtes de Mme A doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2201911 et 2202387 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2201911, 2202387
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201911_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel