TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201911_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la requête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le temps de l'instruction de son dossier, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délais mais en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : . est illégale par voie d'exception ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Une ordonnance du 10 mars 2022 a clos l'instruction au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 2 février 1992 à Gulagac (Turquie) est entrée en France selon elle en 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais par une décision du 18 février 2022, le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme C épouse B soutient être en France depuis 2016, ainsi que son époux, qui est en situation régulière, et de ses deux enfants, dont l'un est né en France. Toutefois, les pièces jointes au dossier sont insuffisantes pour établir cette réalité. Au surplus, la requérante, qui peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, n'établit aucun intégration professionnelle ou sociale. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Comme il a été rappelé au point 3, Mme C épouse B ne produit aucune pièce établissant son intégration professionnelle ou sociale en France. Ses deux enfants sont encore très jeunes, nés en 2015 et 2018. Elle peut en outre bénéficier d'un regroupement familial et ne soutient ni n'allègue qu'elle aurait initié cette procédure. Par suite, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. Enfin pour les motifs rappelé plus haut, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 27 janvier 2023 Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2201911_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel