TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201911_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2201911, Mme A C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 10 février 2022 en tant qu'elle met à sa charge une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 ; 4°) de prononcer la décharge des indus litigieux ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Gard, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions du 4 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Gard ne comportent pas la signature de leur auteur ; - les décisions du 4 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Gard sont insuffisamment motivées ; - la décision du 10 février 2022 ne comporte pas la mention des nom et prénom de son signataire ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer ses séjours à l'étranger auprès de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme totale de 454,90 euros correspondant aux indus litigieux. Elle soutient que : - la requête de Mme C est irrecevable pour tardiveté ; - la requête de Mme C est irrecevable en l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la requérante est redevable de la somme de 454,90 euros correspondant au solde des indus litigieux. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2202265, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 11 899,62 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 et de sa dette de 5 856,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ; 3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) d'enjoindre au département du Gard de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 ; 5°) de prononcer la remise gracieuse des indus litigieux ; 6°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ses séjours à l'étranger ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir une résidence stable et effective en dehors du territoire français ; - la décision du 2 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent assermenté ayant diligenté le contrôle de sa situation disposait d'un agrément et avait fait l'objet d'une assermentation ; - la décision du 2 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer ses séjours à l'étranger et les a spontanément déclarés à l'agent assermenté lors du contrôle de sa situation ; - elle ne dispose d'aucune ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense dans le cadre de ce litige relatif au revenu de solidarité active et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme C. Par un courrier du 1er décembre 2021, cette caisse a mis à la charge de Mme C une dette de 11 899,62 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Par une décision du même jour, cette même caisse a mis à la charge de Mme C une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 2021. Par un courrier, réceptionné par les services du département du Gard le 21 décembre 2021, Mme C a formé un recours administratif pour contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active qui a été rejeté par une décision du 2 février 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard. Par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C une dette complémentaire de revenu de solidarité active de 5 856,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et une dette de 152,45 résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Par un courrier du 26 février 2022, Mme C a sollicité la remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Par une décision du 9 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active. Par une requête enregistrée sous le n° 2201911, Mme C demande l'annulation des décisions du 4 décembre 2021 et du 10 février 2022 de la caisse d'allocations familiale du Gard mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par une requête enregistrée sous le n° 2202265, Mme C demande l'annulation des décisions du 2 décembre 2022 et du 9 septembre 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201911 et n° 2202265 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 décembre 2021, du 10 février 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard et du 2 février 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande () ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a envoyé un courrier daté du 26 février 2022 à la caisse d'allocations familiales du Gard pour solliciter la remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance des deux décisions du 4 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Gard et de la décision du 10 février 2022 de cette même caisse au plus tard le 26 février 2022. Le délai de recours contre ces décisions, lesquelles comportent la mention des voies et délais de recours, étaient dès lors ouvert jusqu'au 27 avril 2022. Il ressort de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 14 juin 2022 que Mme C n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions du 4 décembre 2021 et du 10 février 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard. Cette demande d'aide juridictionnelle n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, celles à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 2021 ainsi que celles à fin d'annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu'elle met à sa charge une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019, ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a accusé réception de la décision du 2 février 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard, qui comporte la mention des voies délais de recours, le 9 février 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Cette demande d'aide juridictionnelle n'a donc pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre la décision du 2 février 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard confirmant la fin de droit de Mme C au revenu de solidarité active, ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables. Sur la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 11. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse, résultent de la prise en compte de ses séjours en dehors du territoire français pour une période supérieure à trois mois pour chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 8 novembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a effectué des séjours réguliers en Espagne depuis l'année 2018, révélés par les retraits bancaires effectués depuis l'Espagne, d'une durée totale de 224 jours en 2018, de 201 jours en 2019, de 322 jours en 2020 et de 234 jours en 2021. Si Mme C soutient qu'elle ignorait devoir déclarer ses déplacements à l'étranger, le récépissé de demande de bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active du 6 juin 2014 indiquait que tout changement modifiant sa déclaration devait être immédiatement signalé. Dans ces conditions, et eu égard à la durée, au nombre répété des séjours à l'étranger de la requérante, et au caractère réitéré de l'omission de déclaration, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment procédé à une fausse déclaration de sa situation. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 8, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Mme C n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2201911 et n° 2202265 de Mme C doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin de décharge et d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard : 13. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 14. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard tendant à la condamnation de Mme C à lui payer la somme totale 454,90 euros correspondant au solde des indus de primes exceptionnelles de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201911 et 2202265 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard tendant à la condamnation de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201911, 2202265
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201911_20230207
Données disponibles
- Texte intégral