TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2201911_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis de non-proposition et le rapport de non-proposition à l'avancement au grade de major de la police nationale renseignés par le commandant de C n° 23 le 20 juin 2022.
Il soutient que :
- la décision de non proposition et le rapport de non proposition sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'il aurait dû être convoqué par sa hiérarchie et la non-proposition à l'avancement aurait dû lui être notifiée lors de l'entretien professionnel ou lorsque les tableaux d'avancement sont élaborés ;
- la décision de non-proposition et le rapport de non-proposition à l'avancement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune notation n'a pu intervenir du fait de son absence pour arrêt maladie ;
- ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés dès lors qu'il lui a été demandé de signer, lors de son passage au sein de l'unité, d'autres documents.
Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 octobre 2023.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 31 janvier 2024.
Les parties ont été informées par courrier du 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'avis de non-proposition et le rapport de non-proposition à l'avancement qui ne sont que des actes préparatoires à l'inscription au tableau d'avancement et sont insusceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police au sein de C n° 23 de
Charleville-Mézières, demande l'annulation de l'avis de non-proposition et du rapport de non- proposition à l'avancement au grade de major de la police nationale renseignés par le commandant de C n° 23 de Charleville-Mézières le 20 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L 522-18 du même code : Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues aux chapitre III du titre I du livre IV. Le tableau d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci (). Aux termes de l'article L. 522-19 de ce code : " () Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation /2° des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière. " Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'avis de non-proposition et le rapport de non-proposition litigieux du 20 juin 2022 ne constituent qu'un élément pris en compte par l'autorité décisionnaire, sans qu'elle soit liée par cet avis, pour établir le tableau d'avancement au même titre que les notes obtenues et l'appréciation sur la manière de servir. Dès lors, cet avis et ce rapport ne constituent que des actes préparatoires à l'établissement du tableau d'avancement de grade, insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
M. B n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2201911_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel