TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2201911_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 19 mai 2022, M. C A, gérant de la société Taxi Shuttle, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Il soutient que la décision est illégale dès lors que le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour le calcul des aides est de 4 540 euros et non de 2 412 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en l'absence de demande précise au titre des mois sollicités ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gérant de la société Taxi Shuttle, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 3-14 relatif au mois de novembre 2020 : " " IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021 () ". Aux termes de l'article 3-15 relatif au mois de décembre 2020 : " V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021 () ". Aux termes de l'article 3-19 relatif au mois de janvier 2021 : " V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. ". Aux termes de l'article 3-22 relatif au mois de février 2021 : " V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. ". 3. L'administration fiscale fait valoir que les documents produits par M. A ne permettent pas de justifier que des demandes d'aides ont été introduites pour chaque mois demandé dans les délais impartis. Toutefois, le requérant produit les reçus d'enregistrement de ses demandes au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, enregistrés respectivement le 28 décembre 2020, 14 février 2021 et le 29 février 2021, pour les mois de janvier et février 2021, soit dans les délais fixés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le mois de novembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au mois de novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () / III. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, () : ( ) pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. ". Aux termes de l'annexe 1 de ce décret : " Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ". Selon les articles 3-15, 3-19 et 3-22 de ce décret, relatifs aux mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, la période de référence pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, est celui réalisé ente le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020. 5. Pour refuser la demande d'aide sollicitée au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, l'administration qui ne conteste pas que la société a été créée après le 1er mars 2020 a dans un premier temps estimé que le chiffre d'affaires de référence à retenir au titre des mois en litige est le chiffre d'affaires mensuel moyen des mois de septembre et octobre 2020. Puis dans son mémoire en défense, l'administration soutient que le chiffre d'affaires de référence du requérant correspond au chiffre d'affaires réalisé entre les mois de septembre et décembre 2020 rapporté sur quatre mois. Toutefois, en application des dispositions de l'article 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 précité pour les entreprises crées après le 1er mars 2020, la perte de chiffre d'affaires au titre du mois de novembre 2020 résulte de la différence entre le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 et le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 septembre 2020 , puis au 31 octobre 2020 pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Dans ces conditions, en retenant comme chiffre d'affaires de référence le montant de 2 412 euros pour les mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de M. A, gérant de la société Taxi Shuttle, au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de janvier et février 2021 doit être annulée. Il appartiendra ainsi seulement à l'administration de réexaminer les demandes du requérant tendant au bénéfice des aides en cause. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de M. A, gérant de la société Taxi Shuttle, au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2201911_20240227
Données disponibles
- Texte intégral