TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201911_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de rejet de sa demande du 6 avril 2022, tendant à l'indemnisation de ses jours de congés annuels et de repos compensateur. Elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'avait aucune obligation d'accorder l'utilisation de jours de repos ou de jours de congés pendant la période de suspension des fonctions ; - le compte épargne temps ne peut être alimenté par des congés annuels que si un agent a utilisé au moins vingt jours de congés au cours de l'année ; - l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière précise qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 1er avril 2021 en qualité d'infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 15 octobre 2021, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de suspension dès lors qu'elle n'était pas en capacité de produire un justificatif de vaccination contre la covid-19. Le 17 janvier 2022, Mme B a transmis au service des ressources humaines de l'établissement une demande tendant à ce que les jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2021 et ses jours de repos compensateur soient crédités sur son compte épargne temps. Par décision du 28 février 2022, l'établissement a rejeté cette demande. Mme B a présenté sa démission le 4 mars 2022, qui a été acceptée, le 8 mars suivant. Le 6 avril 2022, cette dernière a saisi le centre hospitalier régional universitaire de Nancy d'une demande tendant à l'indemnisation de ses jours de congés annuels et de repos compensateur. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". 3. Il ressort du mémoire en défense, non contredit utilement sur ce point, qu'au jour de la suspension de Mme B de ses fonctions, cette dernière était titulaire de dix jours de congés annuels non pris et d'aucun jour de repos compensateur pour sujétion spécifique. Si Mme B se prévaut d'un enrichissement sans cause du centre hospitalier régional universitaire de Nancy en raison des congés qu'elle n'a pu prendre avant de démissionner, elle ne peut se prévaloir d'un tel fondement de responsabilité dès lors que l'appauvrissement dont elle se prévaut trouve sa cause dans les dispositions réglementaires précitées. 4. Il résulte de ce qui précèdent les conclusions d'annulation de la requête sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2201911
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201911_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201911_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel