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TA86 · étrangers 96/144 heures — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201912_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Ago- Simmala, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter six fois par semaine à la gendarmerie ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réduire à une seule fois son obligation de présentation hebdomadaire ou, à titre encore plus subsidiaire, à réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées et procèdent d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation et de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de M. C ont été entendues les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et ses moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en mars 1982, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juillet 2016. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours contre cet arrêté. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a assorti cette assignation à résidence d'une obligation de se présenter, six fois par semaine, à la gendarmerie de Bressuire.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". L'article L.732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Enfin, l'article L.733-1 dispose que : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Il résulte des dispositions précitées que le périmètre à l'intérieur duquel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l'assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d'une telle mesure. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure.
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par la directrice de cabinet de la préfecture des Deux-Sèvres à qui, par un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département, la préfète a donné délégation à l'effet de signer les décisions d'éloignement des étrangers et les actes relatifs à leur exécution. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle reprend les termes et qui en constitue le fondement juridique. Elle expose que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui analyse les éléments de la situation personnelle de M. A depuis son arrivée en France alors même que la préfète de la Vienne n'était pas tenue de reprendre ces éléments de manière exhaustive, que cette autorité a procédé à un examen de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, par un arrêté du 15 février 2022, confirmé par le tribunal administratif, le préfet des Deux-Sèvres a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Le délai qui était imparti à M. A pour quitter le territoire français, que le recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du 15 février 2022 n'a pas eu pour effet de suspendre, était expiré à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne demeure pas, à la date de la décision contestée, une perspective raisonnable, ce qui ne peut se déduire de la seule circonstance que l'administration devait obtenir un laissez-passer, comme l'indiquent les motifs de la décision contestée pour établir que l'éloignement de l'intéressé ne pouvait être immédiatement exécuté, conformément aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres était fondée, par son arrêté du 1er août 2022, à l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d'éloignement de M. A ne demeure pas une perspective raisonnable, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les étrangers se trouvant dans l'impossibilité justifiée de quitter le territoire français, que l'administration peut autoriser à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il existe une perspective d'éloignement, en les assignant à résidence pour une durée maximale pouvant aller jusqu'à six mois ou davantage selon les cas précisés aux articles L. 732-4 et L. 732-5 du même code.
8. En sixième lieu, le requérant soutient que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées par rapport à ses garanties de représentation et qu'elles l'empêchent de mener une vie privée et familiale normale, mais lui-même ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que le périmètre de son assignation à résidence, dans les limites de la ville où il ne conteste pas résider, ou les modalités prescrites pour sa présentation à la gendarmerie, plusieurs fois par semaine, seraient excessifs au regard de la situation de son domicile et de ses contraintes familiales ou personnelles, sur lesquelles il ne fournit d'ailleurs aucune précision. Le requérant qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n'est pas fondé à contester l'assignation à résidence dans son principe, n'est donc pas davantage fondé à demander, par voie d'injonction, la réformation des modalités dont elle est assortie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné, La greffière d'audience,
Signé Signé
M. C D
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201912_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel