TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201912_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A C, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le Préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au Préfet de l'Yonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'absence de saisine de la commission a privé le requérant d'une garantie substantielle ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L.312-2 du même code et relatif à la détention du visa long séjour, ne sont pas applicables au ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il résulte en tout état de cause de la combinaison des stipulations précitées que la condition de détention d'un visa long séjour n'est pas opposable au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de ses liens privés et familiaux ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ainsi que la décision portant octroi d'un délai de départ de trente jours ; - dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et pouvait bénéficier d'une procédure de réadmission, le préfet aurait dû recueillir ses observations avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; - cette décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait examiné en priorité s'il pouvait être réadmis en Italie, pays où il dispose d'un titre de séjour portant la mention " longue durée UE " ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en fixant l'Algérie comme pays de destination et en excluant tout état membre de l'UE, alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. C, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, est entré en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un permis de séjour italien portant la mention " séjour de longue période ", valable de manière illimitée. Le 27 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, c'est à tort que le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour opposer à M. C l'absence de production d'un visa long séjour, la présentation d'un tel document étant régie, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, par les dispositions de l'article 9 de l'accord-franco algérien précité, lesquelles ne visent au demeurant pas les demandes de certificats de résident présentées sur le fondement de l'article 6 de cet accord. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'absence de présentation d'un visa de long séjour ne constitue pas le motif déterminant de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, cette décision étant principalement fondée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Yonne n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est titulaire d'un permis de séjour italien portant la mention " séjour de longue période " valable de manière illimité, est entré en France le 18 septembre 2018. Il est le père de deux enfants de nationalité algérienne, nés en 2008 et 2010, résidant régulièrement en France avec leur mère titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Enfin, il vit depuis le 1er avril 2021 avec Mme B, ressortissante française avec laquelle il a conclu le 16 juin 2021 un pacte civil de solidarité. Toutefois, alors même que le requérant justifie d'une communauté de vie d'un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, l'ancienneté et la stabilité de cette relation, qui demeure récente, ne peuvent être regardées comme suffisantes. Par ailleurs, si M. C justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants algériens présents en France, notamment par la production de justificatifs de versements réguliers de sommes d'argent à leur mère depuis décembre 2020, d'achats de vêtements et cadeaux depuis fin 2019, de billets de train pour se rendre à Marseille où ils résident, et d'une attestation de la mère des enfants, l'intéressé est titulaire d'un permis de séjour italien de longue durée, pays dans lequel il a ainsi la possibilité de s'établir, et maintenir ainsi ses liens actuels avec ses enfants, qu'il pourra continuer à voir au cours des vacances scolaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet est néanmoins tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour visé par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 10. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. En l'espèce, M. C a sollicité son admission au séjour et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter tout élément utile à l'appui de sa demande. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. C établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui vivent avec leur mère à Marseille, il ne les voit que ponctuellement pendant les vacances scolaires, et la relation qu'il entretient avec eux est principalement téléphonique. L'intéressé étant titulaire d'un permis de séjour italien " séjour de longue période ", valable de manière illimitée, il lui est loisible de s'établir dans ce pays, sans que cela ne modifie la nature des liens qu'il entretient avec ses enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l'Yonne méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 16. S'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, elles doivent toutefois être interprétées à la lumière des orientations de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dans la mesure où elles s'appliquent aux étrangers qui, bénéficiaires de ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, entrent également dans le champ d'application de la directive. En vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de cette directive, un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. 17. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. 18. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. C disposait d'un titre de résident longue durée-UE d'une durée de validité illimitée délivré par les autorités italiennes. Le préfet de l'Yonne n'établit, ni même n'allègue, que la présence en France de l'intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Par suite, en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office, alors que celui-ci-ci n'avait pas présenté de demande en ce sens, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions refusant un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C la somme demandée au même titre par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de l'Yonne est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201912_20221117
Données disponibles
- Texte intégral