TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201912_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mars, 19 juillet, 5 septembre et 5 octobre 2022, M. D G, représenté par ses parents, Mme E G et M. I G, représentés par le cabinet d'avocats Courbis, Courtois et associés, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1°) désigner le Docteur F, pédiatre, et un expert en neuropsychiatrie afin d'apprécier l'évolution de l'état de santé de leur fils et ses préjudices ; l'expert adressera un pré-rapport ; 2°) désigner un expert en architecture en vue, d'une part, de constater les aménagements effectués et de les chiffrer et, d'autre part, d'évaluer les besoins d'aménagements et en aide technique à venir et, si le logement n'apparait pas adaptable, définir les caractéristiques et le coût d'un logement adapté au handicap de leur fils ; 3°) demander à l'expert d'adresser un pré-rapport aux parties ; 4°) déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Eure ; 5°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy. Ils soutiennent que : - Après avoir été admise, le 21 mai 2003, aux urgences de la maternité du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy en raison de contractions douloureuses, Mme G a accouché le lendemain d'un nouveau-né en état de mort apparente immédiatement pris en charge par le pédiatre et transféré au service de réanimation ; - vers l'âge de quatre ans, le jeune D a commencé à avoir des crises d'épilepsie d'origine lésionnelle et son état actuel de D est marqué par un retard massif des acquisitions psycho-intellectuelles, un comportement autistique, un déficit visuel du côté gauche et une microcéphalie acquise ; par ailleurs, il est incontinent et dépendant dans tous les actes de la vie courante ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'aucune nouvelle expertise n'a eu lieu depuis 2013 alors qu'il est devenu majeur le 22 mai 2021 ; il est donc indispensable de faire le point sur son état actuel, ses dommages subis, afin d'évaluer ses préjudices temporaires et définitifs. Par trois mémoires en défense, enregistré les 1er avril, 4 août et 15 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Vogel, conclut : - à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise médicale sollicitée ; - à ce que le professeur B H neuropédiatre, soit désignée comme expert ; - à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants ; - au rejet de la demande d'expertise architecturale dès lors que les requérants ont déjà les éléments nécessaires pour chiffrer le coût des travaux réalisés. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Sur la demande d'expertise médicale : 2. M. et Mme G demandent au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de leur fils D. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 26 décembre 2018 que la consolidation définitive de l'état de santé de D ne pouvait avoir lieu que lorsqu'il atteindrait l'âge de dix-huit ans, soit le 22 mai 2021, en raison de l'évolution de sa maturation neurologique et de la fin de sa croissance. Ainsi, ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, ne prive pas d'utilité la mesure d'expertise sollicitée. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de M. et Mme G et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise architecturale : 3. M. et Mme G accueillant leur fils à leur domicile, demandent au juge des référés la désignation d'un expert architectural, aux fins de constater les aménagements déjà réalisés dans leur logement et d'évaluer les potentiels aménagements à venir ainsi que les besoins en aide technique. Toutefois la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 23 juin 2022, n°19VE00730, a apprécié le montant des travaux d'aménagement déjà effectués et les a indemnisés ainsi que les besoins d'assistance par une tierce personne. Dès lors, la mesure d'expertise demandée qui a pour objet d'évaluer les potentiels aménagements à venir et les besoins en aide technique, sans plus de précisions, ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée. Sur la demande des requérants tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport ou projet de rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par suite les conclusions présentées par les parties à ce titre ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : le docteur B H est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de D G, convoquer les parties et entendre tous sachants ; prendre connaissance notamment du rapport d'expertise médicale établi par M. F et M. C le 2 septembre 2013 ; 2°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de D G ainsi qu'à son examen clinique ; 3°) décrire l'état de santé de D G ainsi que, de façon détaillée, l'ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ; faire apparaitre les évolutions de cet état de santé depuis le rapport d'expertise du 2 septembre 2013 ; 4°) indiquer à quelle date l'état de D G peut être considéré comme consolidé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, dire si l'état de D G est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) de façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige. En présence : - de Mme E G, - de M. I G, - de M. D G, - du Centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, - de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et M. I G, à M. D G, au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et au docteur B H, expert. Fait à Versailles, le 7 décembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201912_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel