TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201913_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 16 et 30 août et 23 novembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lefort, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Réville a délivré à la SCI Desroches Island et à la SCI North Island un permis de construire ainsi que la décision du 17 juin 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Desroches Island et de la SCI North Island une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au motif que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation diffuse et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été saisie pour avis ; - il méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la direction régionale des affaires culturelles n'a pas été saisie pour avis et que le permis n'a pas été assorti de prescriptions spéciales en matière d'archéologie ; - l'arrêté méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2022 et 21 avril 2023, la SCI Desroches Island et la SCI North Island, représentées par la SELARL Juriadis, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Réville, représentée par Me Enard Bazire, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public - et les observations de Me Monange, représentant la commune de Réville ; et celles de Me Gorand, représentant la SCI Desroches Island et la SCI North Island. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2021, la SCI Desroches Island et la SCI North Island ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'une maison d'habitation comprenant un cabinet d'avocats et la construction d'une maison d'habitation comprenant un cabinet d'avocats, avec piscine extérieure, terrasse et pergola sur un terrain cadastré AN 564 situé 60 route du Phare à Réville. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Réville a délivré le permis de construire sollicité. Par leur requête, M. B A et Mme C A, propriétaires d'une maison située sur une parcelle voisine, demandent l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 et de la décision du 17 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Enfin aux termes de l'article L. 174-5 du même code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (.) a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019 () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date fixée à l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Cotentin n'était pas approuvé. Le plan d'occupation des sols de la commune de Réville est ainsi devenu caduc en application des dispositions de l'article L. 174-1 précité du même code, le 31 décembre 2019. Si la caducité du plan d'occupation des sols de la commune a eu pour effet de remettre en vigueur le règlement national d'urbanisme, elle n'a pas en revanche eu pour effet de remettre en cause le transfert de compétence à la commune, qui était devenu définitif, conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Réville était compétent pour délivrer au nom de la commune les autorisations d'urbanisme, après avoir recueilli, ainsi qu'il l'a fait, l'avis conforme du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du même code. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige conformément au point V de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le V de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 () ". La loi du 23 novembre 2018 ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 30 décembre 2021, les dispositions de l'article L. 121-8 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 sont applicables en l'espèce. 5. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 6. En l'espèce, le projet prévoit la démolition de la construction existante, d'une superficie totale de 216 m², et la construction d'une maison de 367 m² comprenant une piscine extérieure, une terrasse et une pergola. Le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé dans le secteur de Jonville au sein d'un ensemble de constructions s'étendant sur une distance d'environ deux kilomètres en bordure de littoral. S'il est séparé du bourg de Réville par de vastes espaces naturels, cet ensemble comprend près d'une centaine de constructions implantées le long de plusieurs voies publiques et formant un espace dense et homogène. Le secteur comprend également des équipements publics tels qu'un camping municipal, un parking et des restaurants. Dans ces conditions, eu égard au nombre d'habitations qu'il comprend, et alors même que ce secteur s'ouvre au sud sur de vastes étendues de terrains à dominante naturelle et agricole, l'extension de l'urbanisation existante autorisée par le maire doit être regardée comme située en continuité avec une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Par suite, dès lors que le projet en litige aura pour effet d'étendre l'urbanisation en continuité d'une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". 9. D'une part, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le maire était tenu de saisir pour avis la direction régionale des affaires culturelles dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire. D'autre part, en se bornant à soutenir que la parcelle AN 564 est située dans le périmètre d'un secteur identifié pour son intérêt archéologique et que le projet va conduire à artificialiser une partie du terrain qui se trouve à l'état naturel, les requérants n'établissent pas que le projet pourrait compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet () ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 11. En l'espèce, le projet prévoit la création de quatre places de stationnement sur un emplacement d'une superficie de 46 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace serait insuffisant pour accueillir quatre véhicules, ni que ceux-ci ne disposeront pas de la place nécessaire pour manœuvrer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement ainsi prévues serait sous-dimensionné au regard des besoins de la construction, notamment pour l'accueil des usagers du cabinet d'avocats, alors au demeurant qu'il n'est pas même allégué que la maison d'habitation et le cabinet d'avocats existants occasionneraient des difficultés de stationnement conduisant les véhicules à se garer sur la voie publique et à créer un risque pour la sécurité des usagers de cette voie ou de ceux entrant et sortant de la propriété. Dans ces conditions, alors que le projet prévoit la création d'une place de stationnement supplémentaire et qu'un parking public est situé à proximité de la parcelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant l'arrêté en litige, le maire de Réville a méconnu les dispositions des articles R. 111-25 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 13. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un quartier résidentiel composé de maisons d'habitations ne présentant pas de spécificité notable ni d'homogénéité particulière du point de vue notamment de leur aspect extérieur, de leur forme et de leurs dimensions. Si les requérants soutiennent que la construction autorisée, de coloris sombres, tranchera avec les constructions voisines, de couleur claire, il ressort des pièces du dossier qu'elle sera d'une couleur vert de gris d'un ton relativement clair proche de celui des maisons avoisinantes. De même, le bardage en bois de la construction projetée ne sera pas davantage de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, alors que les constructions voisines qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sont pas majoritairement en pierres, présentent des façades aux matériaux disparates. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Desroches Island et de la SCI North Island, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, les sommes que les requérants demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes de 750 euros à verser, d'une part, à la SCI Desroches Island et à la SCI North Island, d'autre part, à la commune de Réville, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la SCI Desroches Island et à la SCI North Island la somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Réville la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à la commune de Réville, à la SCI Desroches Island et à la SCI North Island. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2201913_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel