TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201913_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Delafuye, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à se prévaloir du bénéfice de l'exonération de l'imposition des plus-values de cessions de biens immobiliers prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, s'agissant des biens qui constituent la résidence principale du cédant ; - il est fondé à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale résultant du § 190 de l'instruction référencée BOFIP-RFPI-PVI-10-40-10 ; - des circonstances particulières, liées à son activité professionnelle et à la crise sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19, l'ont empêché de réaliser dans un délai plus court la vente du bien situé 731, rue Verte à Honguemare-Guenouville, qu'il n'a plus occupé à compter du 8 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 10 juillet 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a cédé, par acte de vente du 13 janvier 2022, un bien immobilier situé 731, rue Verte à Honguemare-Guenouville (Eure), dont il était propriétaire. Cette opération a engendré une plus-value. Par un courrier électronique du 14 janvier 2022, auquel il a joint la déclaration de cette plus-value de cession, l'intéressé a demandé d'en être exonéré au motif que le bien constituait sa résidence principale. L'administration ayant rejeté cette demande le 4 mars 2022, M. A demande la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à l'imposition de cette plus-value. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () " 3. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. 4. Il est constant que M. A n'a plus occupé le bien en cause à compter du 8 mai 2020, date à laquelle il a emménagé au sein d'un autre immeuble à usage d'habitation. L'administration fait valoir qu'eu égard au délai de plus d'un an entre son déménagement et la vente, initiée le 23 septembre 2021 par l'émission d'une proposition d'achat et concrétisée le 13 janvier 2022, M. A ne pouvait être regardé comme ayant cédé un bien constituant sa résidence principale. Si le contribuable soutient qu'il a mis en œuvre les diligences nécessaires afin de vendre ce bien et que l'opération a été retardée par l'exercice de son activité professionnelle et par le contexte économique ayant résulté de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pendant les périodes de restriction des déplacements, il a toutefois fait estimer son bien le 15 février 2020, avant la pandémie, et à nouveau le 4 mai 2021, concomitamment à son déménagement dans sa nouvelle habitation pendant l'état d'urgence sanitaire. Ce n'est que le 21 septembre 2021 qu'il a donné pour la première fois mandat à une agence immobilière aux fins de rechercher un acquéreur et de conclure la transaction, sans que les justifications apportées par M. A ne soient de nature à justifier le délai de plus d'un an entre son déménagement et cette mise en vente. Au surplus, l'opération, initiée par l'émission d'une proposition d'achat, l'a été dès le 23 septembre 2021, soit deux jours seulement après le mandat donné à une agence immobilière. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. A le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values immobilières prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " 6. M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations du § 190 de de l'instruction référencée BOFIP-RFPI-PVI-10-40-10, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte des points 2 et 3. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201913_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel