TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201913_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Trouillet Cie, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Evertax, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, à raison de la remise en cause des crédits d'impôt recherche dont elle avait obtenu le remboursement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fait que son activité ne constitue pas une activité industrielle au sens de la taxe foncière, n'affecte nullement son caractère industriel au sens du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de collection ; - en vertu du paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, une activité est qualifiée d'industrielle quand bien même elle aurait recours à la sous-traitance, à condition qu'elle demeure propriétaire de la matière première et qu'elle assure tous les risques de fabrication et de commercialisation, c'est-à-dire quand bien même elle recourt à des façonniers ; - elle est éligible au crédit d'impôt pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, dès lors qu'elle met en œuvre d'importants moyens techniques dans le cadre de son activité industrielle de création, que la valeur du matériel qu'elle utilise pour la production et l'échantillonnage s'élève à plus de 1,7 million d'euros, que certains autres matériels, tels les cylindres d'impression, ne sont pas portés en immobilisations à l'actif de son bilan, qu'elle crée les rouleaux de tissus destinés à servir à l'envoi d'échantillons, que la fabrication des tissus vendus est réalisée par des façonniers, qu'elle est néanmoins propriétaire de la matière première, qu'elle assume les risques de fabrication et de commercialisation, qu'elle fournit les cylindres destinés à la fabrication et que trois de ses salariés travaillent chez les façonniers afin de les guider et de les superviser dans le façonnage. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 31 janvier 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 mars 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023 par ordonnance du même jour. Un mémoire, produit par la SAS Trouillet Cie, a été enregistré le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me de Manneville, représentant la SAS Trouillet Cie. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Trouillet Cie, qui exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de tissus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 3 juin 2019, les crédit d'impôt pour dépenses de collection qu'elle avait initialement déclarés au titre des années 2016 et 2017 et qui lui avaient été remboursés, de montants respectifs de 145 907 et 54 093 euros. Malgré les observations du contribuable, l'exercice d'un recours hiérarchique et le bénéfice de l'interlocution, l'administration fiscale a maintenu les rehaussements en litige, qui ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2021. Le silence de l'administration fiscale a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation du 5 janvier 2022 de la société. Par sa requête, la SAS Trouillet Cie demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, à raison de la remise en cause de ces crédits d'impôt pour dépenses de collection. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; () ". 3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Trouillet Cie, qui réalise la conception des tissus qu'elle commercialise par ailleurs, n'en assure pas la production. En particulier, si elle soutient acheter les cylindres d'impression servant à la fabrication des tissus qu'elle commercialise, représentant un montant très important, elle a recours à des sous-traitants, auxquels elle transmet ces cylindres, qui ne peuvent être utilisés que par des machines d'impression à cadres rotatifs volumineuses et coûteuses, dont elle ne dispose pas. Les logiciels que possède la société sont utilisés, d'une part pour la conception des tissus, et d'autre part en vue de la programmation desdites machines de ses sous-traitants. Si elle possède un métier à tisser Jacquard, il est constant que ce métier à tisser est " en nourrice " chez un de ses sous-traitants et la SAS Trouillet Cie, seule en mesure de le faire, n'établit, dans la présente instance, ni l'usage exact qui en est fait, ni les conditions dans lesquelles il est utilisé. Si la société dispose également d'un ensemble de matériels constitués d'une visiteuse métreuse, de massicots, d'une table élévatrice, d'un lave-linge et d'une cabine de contrôle des teintes, ce matériel, qui lui sert pour contrôler la tenue et la couleur des tissus fabriqués en guise d'échantillons, et pour découper des échantillons individuels dans les rouleaux de tissus fabriqués à cet effet par ses sous-traitants, à destination de ses clients, ne constitue pas d'importants moyens techniques au sens des dispositions précitées. Si la société fait encore valoir qu'elle aurait recours au travail à façon, qu'elle achèterait l'essentiel des matières premières, et qu'elle assumerait le risque de fabrication, ces circonstances ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme établies par la production de quelques " bons de façon ", au demeurant émis au nom de fournisseurs qui ne correspondent pas aux sous-traitants dont se prévaut la société dans ses écritures, et dont au moins l'un d'entre eux mentionne que l'origine du tissu est l'un des sous-traitants de la société, alors que la société ne conteste pas avoir mentionné, durant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qu'elle procédait, pour l'essentiel à de la sous-traitance classique. La société requérante n'établit pas davantage le montant des achats de matières premières, le montant de ses achats de produits finis et le montant de ses achats de prestations de services par la production de quelques écritures comptables isolées. Il ne peut, dès lors, être tenu pour établi que la SAS Trouillet Cie exposerait des dépenses concourant directement à la fabrication et à la transformation de biens par le biais d'installations techniques importantes. Par suite, comme le soutient l'administration fiscale, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. Si la SAS Trouillet Cie entend invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 30 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans sa version applicable au litige, selon lequel le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qui ont recours à la sous-traitance, dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et la commercialisation, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, elle n'est pas une entreprise industrielle au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. En outre, la société requérante ne peut être regardée comme établissant par les seules pièces qu'elle produit, être propriétaire de la matière première et assurer tous les risques de la fabrication, dès lors notamment que les seuls bons de façon produits sont émis au nom de fournisseurs qui ne correspondent pas aux sous-traitants dont se prévaut la société dans ses écritures, qu'au moins l'un d'entre eux mentionne que l'origine du tissu est l'un des sous-traitants de la société, et que la société n'a pas contesté, durant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, procéder, pour l'essentiel à de la sous-traitance classique et non à du travail à façon, ce que confirment les montants des comptes comptables d'achats de tissus finis. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Trouillet Cie n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Trouillet Cie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Trouillet Cie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Trouillet Cie et à l'l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201913lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201913_20231219
Données disponibles
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