TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201913_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 4 février 2022, le 4 octobre et 30 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Balthazar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM) à lui verser la somme de 270 536,07 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du SEMOCTOM une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la responsabilité du SEMOCTOM : - la responsabilité du SEMOCTOM est engagée du fait de l'illégalité de la décision de changement d'affectation du 20 décembre 2018 annulée par ce tribunal ; - en tout état de cause, la responsabilité sans faute du SEMOCTOM est engagée car l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle a été reconnue par arrêté du 30 octobre 2019 ; Sur les préjudices : - le préjudice financier découle de sa mise en retraite anticipée du fait de sa maladie professionnelle liée à la mutation du 20 décembre 2018 et il se décompose en : o une perte de gain professionnel d'un montant égal à la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir et la pension de retraite qu'elle a perçue entre ses 62 ans et ses 67 ans soit 159 015 euros ; o une perte de retraite d'un montant de 63 452,16 euros correspondant à la différence entre la retraite perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir (200 euros par mois sur 17 ans) ; o un préjudice lié à la perte de véhicule de fonction évalué à 33 494,10 euros ; o les 17 jours de congés non pris lors de son premier arrêt maladie soit 4 574,81 euros ; - le préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle est de 5 000 euros ; - le préjudice moral est évalué à 5 000 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre, 20 novembre 2023 et 9 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM), représenté par son président en exercice, ayant Me Gauci comme avocate, conclut : - à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'engagement de sa responsabilité du fait de la maladie professionnelle de Mme B ; - au rejet de la requête ; - et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été prononcée au 10 janvier 2024. Vu : - le jugement n° 1900775 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - les observations de Me Lagarde, représentant Mme B, - et les observations de Me Gauci et M. A, représentant le SEMOCTOM. Une note en délibéré présentée par le syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères a été enregistrée le 27 février 2024, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été recrutée sur un emploi de directrice générale des services en 2002. Le 31 août 2018, l'autorité territoriale l'a informée qu'elle serait mutée sur un poste de chargée de mission prospective, transformation et modernisation. En raison de son recours gracieux contre cette décision, elle a été affectée par décision du 20 décembre 2018 en qualité de directrice de la prospective, de la transformation et de la modernisation à compter du 1er janvier 2019. Le 9 mars 2021, cette décision de mutation a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux au motif qu'il s'agissait d'une sanction déguisée. Par arrêté du 30 octobre 2019, l'administration a reconnu imputable au service la maladie professionnelle développée en réaction à ce changement d'affectation. Par arrêté du 25 mai 2021, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 mai 2021. Le 12 janvier 20222 elle a formé un recours préalable indemnitaire reçu par le président du SEMOCTOM le 17 janvier suivant auquel il n'a pas répondu. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le SEMOCTOM à lui verser la somme de 270 536,07 euros en réparation des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir : 2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 3. Dans sa réclamation préalable du 12 janvier 2022, Mme B a sollicité le versement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 20 décembre 2018. Dans ses écritures, Mme B soutient que l'ensemble des préjudices subis découle du même fait générateur constitué par la décision de mutation illégale annulée par le tribunal en tant que sanction déguisée. Ainsi, la circonstance qu'elle n'a pas mentionné dans sa réclamation préalable l'arrêté du 30 octobre 2019 reconnaissant sa maladie imputable au service est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le SEMOCTOM ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du SEMOCTOM : 4. La décision de mutation du 20 décembre 2018 a été jugée illégale pour un motif de fond par un jugement devenu définitif. Elle constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du SEMOCTOM. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme B, reconnu comme maladie professionnelle, trouve son origine dans la décision de mutation illégale du 20 décembre 2018 dont elle a fait l'objet. Cette pathologie étant la cause de sa mise à la retraite pour invalidité, son départ anticipé en retraite présente un lien direct avec le changement d'affectation décidé par son ancien employeur. Compte tenu du lien de confiance devant exister entre un exécutif et une directrice générale des services, la titulaire de ce poste ne dispose d'aucun droit à être maintenue sur ce type de poste. Compte tenu de cet élément, Mme B ne peut être indemnisée que d'une perte de chance de gain professionnel pour la période allant de ses 62 ans, date de mise à la retraite à l'âge limite de 67 ans. Eu égard à la perception d'une rente viagère pour un taux d'invalidité fixé à 20 %, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en fixant l'indemnité à verser à Mme B à 40 000 euros. 6. En deuxième lieu, la requérante a perdu une chance de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge limite de 67 ans. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en condamnant le SEMOCTOM à lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre. 7. En troisième lieu, le jugement n° 1900775 n'a pas placé Mme B rétroactivement sur un emploi ouvrant droit à un véhicule de fonctions. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait subi un préjudice découlant de l'absence de la mise à disposition d'un tel véhicule. 8. En quatrième lieu, Mme B justifie de 17 jours de congés non pris qui auraient dû lui être réglés lors de son admission à la retraite. Un agent qui n'a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit au congé annuel payé avant la fin de la relation de travail, a droit à une indemnité financière calculée de sorte qu'il soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. Le calcul de cette indemnité tient compte de la rémunération ordinaire de l'agent. Au regard de son traitement du mois d'avril 2021, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 3 500 euros. 9. En cinquième lieu, en l'absence de vaines recherches d'emploi hors du SEMOCTOM, il ne résulte pas de l'instruction que la mutation du 20 décembre 2018 requalifiée en sanction déguisée par le tribunal aurait entrainé une atteinte à la réputation professionnelle de Mme B. 10. En sixième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B du fait d'une mutation requalifiée en sanction déguisée en lui allouant la somme de 2 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que le SEMOCTOM est condamné à verser la somme globale de 55 500 euros à Mme B en réparation des différents préjudices subis. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SEMOCTOM, partie perdante, le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le SEMOCTOM sur leur fondement soit mise à la charge de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Le SEMOCTOM versera à Mme B une somme de 55 500 euros. Article 2 : Le SEMOCTOM versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le SEMOCTOM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au SEMOCTOM. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2022
ORTA_1900775_20221216TA3314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201913_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201913_20240314