TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201914_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 février 2019, 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 février 2021 à 11h56 et 13h12, 10 avril 2021, 8 juin 2021, 12 octobre 2021, 26 janvier 2022 et 9 février 2022 à 16h43 et 21h26 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions à l'origine de la décision contestée ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 juin 2021 et 12 octobre 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 juin 2021 et 12 octobre 2021 ont été restitués ; - les moyens soulevés par M. A concernant la décision du 28 septembre 2022 et les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 15 février 2019, 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 février 2021 à 11h56 et 13h12, 10 avril 2021, 8 juin 2021, 12 octobre 2021, 26 janvier 2022 et 9 février 2022 à 16h43 et 21h26, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, un point, quatre points et un point pour chacune des neufs dernières infractions commises. Après avoir pris en compte la restitution de huit points les 8 mars, 26 octobre, 19 novembre 2021, 25 avril et 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. A, initialement fixé à huit, et non douze comme indiqué par erreur dans le rélevé intégral d'information, était nul, et a décidé, le 28 septembre 2022, d'en prononcer l'invalidation. M. A demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 et de l'ensemble des décisions de retrait de points. Sur la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur : 2. Il est constant que les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 juin 2021 et 12 octobre 2021 ont été restitués respectivement les 8 mars 2021, 26 octobre 2021, 19 novembre 2021, 25 avril 2022 et 14 septembre 2022 en application de l'article L 223-6 du code de la route. Si cette restitution n'entraine pas le retrait des décisions de retrait de points, lesquelles font obstacle à la reconstitution totale des points à l'issue de la période minimale de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, il résulte de l'instruction que le requérant a, après comme avant les infractions précitées, commis d'autres infractions qui ont donné lieu à un retrait de points, décalant ainsi le point de départ du délai minimal de deux ans. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 novembre 2019, 10 et 18 septembre 2020, 8 juin 2021 et 12 octobre 2021 sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points : S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 février 2019 : 3. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2 du même code, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 15 février 2019 a été constatée par un procès-verbal dématérialisé. Ce procès-verbal, produit en défense, comporte l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la signature du requérant. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 février 2021 à 11h56 et 13h12, 10 avril 2021, 26 janvier 2022 et 9 février 2022 à 16h43 et 21h26 : 5. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par la défense, que les infractions commises les 8 février 2021 à 11h56 et 13h12, 10 avril 2021, 26 janvier 2022 et 9 février 2022 à 16h43 et 21h26 ont chacune fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée adressée, par pli recommandé, au domicile du requérant. Ces plis recommandés ont été renvoyés à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance que le requérant ait négligé de prendre connaissance de l'information contenue dans les plis recommandés qui lui ont été adressés reste sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de la route doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 2022 : 7. Les différentes décisions de retrait de points attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 février 2019, 8 février 2021 à 11h56 et 13h12, 10 avril 2021, 26 janvier 2022 et 9 février 2022 à 16h43 et 21h26. Sa requête doit par suite être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201914_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel