TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201915_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article R. 312-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - et les observations de Me Boia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001 à Conakry, est entré en France à la date déclarée du 11 février 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 décembre 2021. Sur une demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du 6 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur le cadre du litige : 2. Si l'arrêté en litige se borne à faire obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, il ressort de ses motifs que la préfète de la Haute-Marne a également entendu rejeter la demande de titre de séjour présentée par celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l'application des dispositions citées au point précédent : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'interdiction faite au médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical de siéger au sein du collège de médecins qui émet l'avis sur l'état de santé du ressortissant étranger est constitutive d'une garantie pour celui-ci. 8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, s'est appropriée les conclusions de l'avis émis le 29 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant fait valoir que, à défaut pour la préfète de la Haute-Marne de produire l'avis précité, il ne lui est pas permis de s'assurer de la régularité de la procédure au terme de laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis l'avis requis par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, de s'assurer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, comme le prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code précité, ainsi que celles de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Or, d'une part, les seules allégations de la préfète de la Haute-Marne suivant lesquelles le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins ne sont pas de nature à permettre au tribunal d'exercer son office. D'autre part, aucun des secrets couverts par la loi ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant étranger prenne connaissance de l'avis du collège de médecins qui a été émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et compte tenu du refus de la préfète de la Haute-Marne de produire l'avis en cause malgré les écritures présentées en ce sens par le requérant, celui-ci est fondé à soutenir que la procédure a été méconnue dans des conditions qui l'ont privé d'une garantie. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la préfète de la Haute-Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 6 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Alexandrine Boia. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201915_20221108
Données disponibles
- Texte intégral