TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201915_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et des pièces déposées le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2022, notifié le 6 mai 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre est entaché d'erreur de fait car la préfète a retenu que l'avis du service de la main d'œuvre étrangère était défavorable en raison de la rémunération non conforme au salaire minimum de croissance, or sa rémunération est conforme ; - le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et la préfète, en rejetant sa demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 2016, y est inséré, y travaille, y déclare ses revenus, et y a une compagne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 19 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1994, entré en France en janvier 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en faisant valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de peintre pour une première société du 28 octobre 2019 au 27 novembre 2019, une deuxième société du 15 juin 2020 à juin 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) et avoir conclu un nouveau CDI depuis le 1er juillet 2021 avec une troisième société. Les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable le 23 novembre 2021 au motif d'une " rémunération non conforme au salaire minimum de croissance ". Par un arrêté en date du 12 avril 2022, notifié le 6 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir s'est notamment fondée sur le motif selon lequel son activité professionnelle " ne respecte pas les dispositions du code du travail sur le salaire minimum de croissance ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le salaire perçu par l'intéressé est conforme à ces dispositions. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la préfète d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision portant refus de séjour si elle ne s'était pas fondée sur ce motif, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'être accueilli, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à en application des dispositions d l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201915_20230720
Données disponibles
- Texte intégral