TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201916_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 15 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 6 380,21 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé qu'elle avait omis de déclarer les prestations compensatoires qu'elle a perçues, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant total de 8 672,63 euros dont 6 380,21 euros correspondant à un indu de RSA. Mme A a formé un recours préalable demandant la remise gracieuse de sa dette relative à l'indu de RSA. Par une décision du 15 juin 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle et a laissé à sa charge une somme de 3 190,10 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 15 juin 2022, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a omis de déclarer les pensions compensatoires qu'elle a perçues. Mme A, qui ne conteste pas ces éléments, soutient qu'elle n'a commis aucune fraude et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Malgré une demande du tribunal en ce sens, elle ne produit toutefois ni justificatifs ni aucun éléments précis relatifs à ses ressources et à ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 3 190,10 euros restant à sa charge compte tenu des remboursements déjà intervenus. Il lui est par ailleurs possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2201916_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel