TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201916_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Arkos Investissements, représentée par Me Guenno-Le Parc, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à revendiquer l'annulation de la comptabilisation au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 de l'abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros consenti à son profit par erreur par son gérant ; cet abandon de créance irrégulièrement consenti est nul ; il a été consenti afin de lui permettre de maintenir ses capitaux propres malgré la liquidation de l'une de ses filiales et d'assurer sa pérennité ; - à l'issue de la rectification, elle n'était plus déficitaire fiscalement et l'abandon de créance lui est devenue préjudiciable en générant une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qu'elle n'a pas la capacité financière d'acquitter et qui va la conduire à la constatation d'un état de cessation des paiements ; si son gérant avait connu la situation réelle de la société, il n'aurait pas consenti cet abandon de créance ; - elle est fondée à se prévaloir du caractère vicié du consentement de son gérant ; par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2022, son gérant a fait valoir auprès d'elle la nullité de l'abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros conformément aux dispositions de l'article 1844-16 du code civil qui prévoient que l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut l'opposer même aux tiers ; cette nullité efface rétroactivement l'acte d'abandon de créance et elle doit en annuler la comptabilisation opérée au 31 décembre 2018, ce qui a pour conséquence que son résultat fiscal imposable au titre de l'année 2018 est désormais déficitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Arkos Investissements n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Le Cadet, représentant la SARL Arkos Investissements. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Arkos Investissements, qui a pour objet social l'acquisition et la gestion de ses participations et l'assistance à ses filiales, a fait l'objet, en 2020, d'un examen de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, le 24 mars 2021, une proposition de rectification l'informant de l'intention du service de procéder à la réintégration à son résultat fiscal de l'exercice clos en 2018, d'une provision pour dépréciation des titres de participations de la société Industrie Charpente Bois d'un montant de 1 200 000 euros. La SARL Arkos Investissements a présenté des observations le 21 mai 2021 ne contestant pas cette rectification, mais sollicitant la prise en compte de la nullité d'un abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros, consenti, au cours de l'exercice vérifié, par son gérant et associé majoritaire, M. A, dès lors qu'il n'aurait été consenti qu'en raison d'une appréciation erronée de la situation de la société requérante et serait, par suite, entaché d'un vice du consentement entraînant sa nullité rétroactive. L'administration a refusé de faire droit à cette demande et a confirmé la rectification dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 juillet 2021. Postérieurement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire résultant de la remise en cause de la déductibilité de la provision en cause, la société a déposé une réclamation, laquelle a été rejetée le 15 février 2022. Dans sa requête, la SARL Arkos Investissements reprend l'argumentation précédemment soumise à l'administration, liant la décision de son gérant de lui consentir l'abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros à une appréciation erronée de sa réelle situation comptable et fiscale qui n'aurait été révélée que par la proposition de rectification du 24 mars 2021. 2. Il résulte de l'instruction que l'abandon de créance d'un montant de 1 400 000 euros a été consenti par M. A à la SARL Arkos Investissements, afin d'éviter que son résultat comptable de l'exercice clos en 2018 soit fortement déficitaire, en raison principalement des provisions pour dépréciation des titres de participation de la société Industrie charpente Bois qui avaient été comptabilisées. L'administration n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'inscription en comptabilité de ces provisions, mais s'est bornée à estimer que la SARL Arkos Investissements aurait dû procéder à leur réintégration extra-comptable afin de déterminer son résultat fiscal. Si la SARL Arkos Investissements avait procédé spontanément à cette réintégration lors de la souscription de sa déclaration de résultat, cela serait resté sans influence sur le montant de son résultat comptable et par suite, sur le motif de l'abandon de créance consenti par son gérant. Dès lors, la rectification à laquelle l'administration a procédé est étrangère au motif, au sens de l'article 1135 du code civil, de l'abandon de créance. Si la société requérante soutient que son gérant ne lui aurait pas consenti cet abandon de créance s'il avait su qu'il allait avoir pour conséquence de mettre à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, elle invoque ainsi une circonstance qui, à la date de l'abandon de créance, était une conséquence éventuelle de celui-ci. Or M. A ne pouvait ignorer, notamment en sa qualité de gérant de la société requérante, qu'une fois l'abandon de créance consenti, la SARL Arkos Investissements était susceptible, si elle faisait l'objet d'une rectification de son résultat fiscal de l'exercice clos en 2018, de devenir redevable d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL Arkos Investissements n'est pas fondée à soutenir que l'abandon de créances qui lui a été consenti par M. A serait entaché d'un vice du consentement et, par suite, frappé de nullité. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise. Si, parmi ces opérations, figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus. 4. La circonstance que serait constatée, postérieurement à la clôture de l'exercice au titre duquel les profits ou charges issus d'un contrat ont été régulièrement comptabilisés, la disparition rétroactive de ce contrat, que celle-ci résulte de la volonté des parties ou bien de la loi civile ou commerciale, reste sans influence sur le résultat de cet exercice, les conséquences de cette disparition ne pouvant être transcrites en comptabilité qu'à compter de la date à laquelle la disparition du contrat a été constatée. Ainsi, la circonstance que, par un courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2022, M. A a fait valoir auprès de la SARL Arkos Investissements la nullité rétroactive de l'abandon de créances qu'il lui avait consenti au cours de l'exercice clos en 2018, ne permet pas, en tout état de cause, à la société requérante de rectifier les écritures comptables afférentes à cet exercice et reste sans influence sur le montant de son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018. Sur les frais d'instance : 5. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Arkos Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Arkos Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arkos Investissements et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2201916_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel