TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2201917_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Laurent-Neyrat pour M. A, et de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, se disant né le 1er août 2002 à Conakry, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. Cette requête est distincte de celle opposant M. A à la préfete du Gard en ce qui concerne un refus de titre de séjour, et il n'y a pas lieu de les joindre, les deux requêtes présentant des questions à juger différentes, ou de prononcer un sursis à statuer sur la présente requête, ou de renvoyer la requête devant la formation collégiale. 2. Entré en France en 2018 selon ses déclarations, après avoir été interpellé en Espagne à Almeria sous l'identité de Karamon Diabate, né le 1er janvier 1997, M. C A s'était présenté comme un mineur isolé et avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département de l'Aude. L'intéressé avait cru devoir quitter son centre d'hébergement en juin 2018. Il s'était ensuite présenté le 1er juillet 2018 au service départemental du Gard, se déclarant mineur, avec une date de naissance différente. Il avait néanmoins été pris en charge du 10 juillet 2018 au 31 juillet 2020 comme mineur non accompagné, puis jusqu'au 31 décembre 2021 comme jeune majeur de moins de 21 ans. Sur l'obligation de quitter le territoire 3. La mesure d'éloignement a pour fondement légal non pas un refus de titre de séjour mais les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'éloigner " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. M. A a saisi la préfecture du Gard par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2020 et a bénéficié d'un rendez-vous en préfecture fixé au 29 juillet 2020, pour demander sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-3 ainsi rédigé : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Une telle demande doit être présentée, aux termes de l'article R. 435-1 " Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° ". Ensuite des récépissés de titre de séjour lui ont été délivrés. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre au plus tard dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1°de l'article L. 611-1 précité que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. M. A a déposé sa demande de titre dans les deux mois de son dix-huitième anniversaire, sa date de naissance alléguée du 1er août 2002 n'étant pas contestée en l'instance, et il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1. Le moyen tiré d'une erreur de droit est dès lors fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 juin 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que la préfète du Gard procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-30-139/BEA de la préfète du Gard en date du 20 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2201917_20220817
Données disponibles
- Texte intégral