TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2201917_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 21 juin 2021, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour résider en France et y travailler ;
- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.() ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " enfin il résulte de l'article R. 432-1 du même code que la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
4. M. C déclare être entré en France régulièrement le 15 décembre 1993. Il a déposé le 21 juin 2021 une première demande de délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que par des réponses aux interrogations de M. C formulées auprès des services de la préfecture de la Marne, concernant l'état de son dossier de demande de titre de séjour, les services préfectoraux ont répondu à l'intéressé que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction. Toutefois, en l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter du 21 juin 2021, alors qu'il n'est pas soutenu que le dossier de sa demande serait incomplet, et sans qu'y fassent obstacle les courriers successifs adressés au requérant en réponse à ses interrogations relatives à l'état de son dossier, une décision implicite de rejet est née, qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal.
5. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour sont dépourvues d'objet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
O.AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2201917_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA