TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201917_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme G B, représentée par Me Marco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 21 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a restreint son agrément à deux places d'accueil ; 2°) d'enjoindre le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder, à titre provisoire, à la restitution de son agrément, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du présent jugement ; 3°) de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision prise par le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques lui cause nécessairement un grave préjudice financier ; - sa situation financière et celle de son foyer ne lui permet pas d'attendre qu'une décision intervienne au fond ; - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : * la décision est insuffisamment motivée, dès lors que les arguments invoqués pour procéder à la restriction de son agrément ont déjà été invoqués lors d'une précédente décision tendant au renouvellement dudit agrément ; * il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; * le conseil départemental a commis une erreur de droit dans la procédure liée à la restriction de l'agrément en ce qu'il a, d'une part, renouvelé l'agrément et d'autre part, saisit la commission consultative paritaire départementale pour avis concernant des faits antérieurs au renouvellement dudit agrément ; * la décision du conseil départemental est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune nouvelle procédure n'a été initiée en ce que la décision du 15 avril 2022 a été annulée pour vice de forme expliquant que la décision du 21 juillet 2022 reprenne une partie des motivations de celle du 15 avril 2022 ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'auteur signataire de l'acte disposait d'une délégation de compétence ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la réduction de la capacité d'accueil est justifiée au regard des faits qui se sont produits et afin de permettre à la requérante de prendre du recul sur ces évènements et d'accueillir d'autres enfants dans de meilleures conditions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°221890 enregistrée le 22 août 2022 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, ont été entendu, en présence de la greffière Mme D : - le rapport de Mme Magali Sellès, magistrate désignée ; - les observations de Me Marco, conseil de Mme B et M. F, représentant du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, assistante familiale agrémentée depuis le 3 mai 2017, s'est vu renouveler son agrément le 18 septembre 2019, pour un accueil de quatre enfants. Suite à un rapport d'enquête relatif au renouvellement dudit agrément, en date du 7 avril 2022, le service de la protection maternelle et infantile rendait un avis favorable pour renouveler celui-ci et portant le nombre de place d'accueil à deux enfants, à la suite d'accidents et de dysfonctionnements survenus à son domicile. Mme B adressait un recours gracieux au conseil départemental, en date du 20 mai 2022, tendant à l'annulation de cette décision. Elle y soulevait que la commission consultative paritaire départementale n'avait pas été saisie pour avis en ce qui concerne la restriction sur le nombre de place d'accueil d'enfant. Par un courrier en date du 24 mai 2022, le conseil départemental donnait une suite favorable au recours gracieux introduit par Mme B et lui renouvelait l'agrément d'accueil à quatre enfants, pour une durée de cinq ans. Par un courrier en date du 1er juin 2022, le conseil départemental a informé Mme B de la saisine de la commission consultative paritaire départementale concernant l'examen de la restriction de son agrément. Par un courrier en date du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, notifiait à Mme B la restriction de son agrément à deux places d'accueil d'enfant. C'est la décision dont il est demandé la suspension dans le présent recours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la légalité externe : 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du Conseil Départemental, par arrêté n°11-2021 en date du 2 juillet 2021 pris en son article 1-1, a donné délégation de signature à Mme A E, directrice générale adjointe des solidarités humaines, à l'effet de signer tout acte, décision et documents. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Si Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, il est constant que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait permettant au président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques de fonder sa décision, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. La seule circonstance que la décision soit rédigée en des termes identiques à ceux d'une décision précédente, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". L'article L. 421-6, alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. ". Sur la légalité interne : 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder à la modification de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que les conditions susmentionnées souffrent d'une insuffisance des garanties offertes. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la modification d'agrément de Mme B portant le nombre d'accueil d'enfant à deux places, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques démontre notamment via l'enquête administrative diligentée le 2 mai 2022 que des évènements ont eu lieu à son domicile tels que la fracture du fémur d'un enfant âgé de 17 mois en 2021 et des hématomes sur un nourrisson en 2022 et que des manquements à sa posture professionnelle. Le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques ajoute que d'une part, ces évènements sont de nature à établir un dysfonctionnement au niveau de l'organisation et de la surveillance des enfants qui lui sont confiés ainsi qu'au niveau de la gestion des espaces et du matériel utilisé. C'est pourquoi, après avis de la commission consultative paritaire départementale saisie suite au recours gracieux effectué par la requérante faisant valablement état d'un vice de procédure dans la première décision de limitation d'agrément, le conseil départemental a décidé de réduire la capacité d'accueil pour permettre à Mme B une meilleure organisation dans la surveillance des enfants afin d'éviter d'autre dysfonctionnement à l'avenir. 7. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du 21 juillet 2022 procédant à la restriction de son agrément à deux places d'accueil d'enfant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête en référé suspension présentée par Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et à titre provisoire : 9. Le mesure de restriction n'implique pas que le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques restitue provisoirement son agrément portant le nombre d'accueil d'enfant à deux places à Mme B, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 221890. Il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation financière de Mme B, de faire droit aux conclusions que présente le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et au conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. Fait à Pau, le 22 septembre 202La juge des référés, Signé M. C Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M. D N°2201917
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201917_20220922
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