TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201918_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 4 août et 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par la voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. B, et de Me Ranou, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 2000, est entré en France le 3 octobre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune professionnel " et valant titre de séjour d'un an, délivré en considération de son recrutement en contrat à durée déterminée par une entreprise spécialisée dans les réseaux câblés en fibre optique. Le 16 septembre 2021, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les accords franco-tunisiens ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également, avec une précision suffisante, l'état civil de M. B, son entrée sur le territoire français, sa situation administrative, familiale et les raisons du refus opposé à sa demande. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fait état de sa situation professionnelle, notamment la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la société " Archi Tech " du 3 juin 2021 et l'autorisation de travail délivrée le 19 août 2021. Enfin, le préfet n'était pas tenu de faire état de la technicité du poste obtenu et des qualifications spécifiques requises. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. () ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ".
6. M. B soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois il résulte de leurs termes mêmes que les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ne permettent à un jeune professionnel ni d'occuper un emploi autre que celui prévu lors de son entrée dans l'État d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, de poursuivre son séjour dans cet État. Par suite, M. B , qui s'était en outre engagé à ne pas poursuivre son séjour en France au terme de la période au titre de laquelle il avait été autorisé à y travailler en qualité de " jeune professionnel " au sens de l'article 3 de cet accord, n'était, à l'expiration de son titre de séjour, pas autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire national. À cet égard, les circonstances que le requérant remplisse les critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail ou que la situation de l'emploi ne lui soit pas opposable sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que le préfet de l'Yonne a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. B était entré en France dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour refuser de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. En second lieu, M. B, se prévaut de son intégration professionnelle, notamment des qualifications spécifiques acquises pour exercer le métier de technicien fibre optique ou installateur de télécommunication pour en conclure que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis octobre 2020. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de l'activité qu'il a exercée sous couvert de son titre de séjour délivré en application des articles 1er et 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 et du contrat de travail qu'il a signé le 3 juin 2021 avec la société Archi Tech, dès lors, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, qu'il était tenu, une fois la validité de son titre " jeune professionnel " expiré, de regagner la Tunisie et qu'il ne pouvait prolonger l'exercice de son activité en France sous un statut différent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation professionnelle et personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
O. CLa conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201918_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel