TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201918_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'était pas sous l'emprise de produits stupéfiants le 18 juin 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 19 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 2. La décision en litige mentionne les dispositions du code de la route dont elle fait application, ainsi que les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () ". Aux termes de l'article R. 235-3 du même code : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. ". Aux termes de l'article R. 235-4 du même code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ". Aux termes de l'article R. 235-10 du même code : " Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. ". Enfin, aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d'expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. Pour contester ces résultats, M. B se prévaut des résultats négatifs d'une analyse d'urine réalisée par un laboratoire privé le 20 avril 2022 à 11 heures 35, soit près de deux jours après le prélèvement salivaire effectué le 18 juin 2022 à 18 heures 15 par les forces de gendarmerie. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne sauraient être utilement invoqués par le requérant dès lors qu'il avait la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, ce qu'il s'est abstenu de faire, alors que les résultats du test urinaire dont il se prévaut procèdent d'une analyse réalisée par un laboratoire dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il serait habilité pour réaliser des tests toxicologiques au sens et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 13 décembre 2016. Ce seul élément est ainsi insuffisant pour remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise toxicologique qui a été établi le 21 avril 2022 par l'expert commis en application de l'article 157-2 du code de procédure pénale et qui confirme la positivité à la présence de THC - principe actif du cannabis - du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité de l'infraction doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201918_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel