TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201918_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active dont le montant initial était de de 2 058 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires perçues par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires considérant que, dès lors que ces pensions alimentaires lui étaient reversées par la caisse d'allocations familiales, celle-ci en avait nécessairement connaissance ;
- si la commission de recours amiable a décidé de réduire sa dette de moitié, elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas d'en rembourser le solde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une remise gracieuse de 50 % de sa dette a été accordée à Mme B ;
- Mme B ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de régler l'indu de 1 029 euros laissé à sa charge selon un échéancier de remboursement de 50 euros par mois ;
- sa situation financière a, en outre, évolué favorablement puisqu'elle est salariée depuis le mois d'août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er février 2016. Par un courrier du 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a demandé le reversement d'une somme d'un montant initial de 2 058 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2020 à janvier 2022. Sur sa demande, par une décision du 8 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a accordé une remise partielle du solde de cet indu à hauteur de 1 029 euros laissant à sa charge, compte tenu des prélèvements effectués, la somme de 1 029 euros, à rembourser par mensualités de 50 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En l'espèce, s'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B devrait être remise en cause, il n'en résulte pas non plus que Mme B, qui occupe un emploi salarié depuis le 31 août 2022, serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser, par mensualités de 50 euros, la somme de 1 029 euros laissée à sa charge après la remise gracieuse partielle que lui a accordée la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
G. DUMONTLa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201918_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel