TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201919_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme E A épouse C, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 juin 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision portant désignation du pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocat Centaure, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A épouse C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mifsud, représentant Mme A épouse C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse C, née en 1984 et de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2021, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 22 juin 2022, le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre Mme A épouse C au séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Cette délégation de signature, qui porte sur l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'autorité préfectorale à l'exception de deux catégories de mesures sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, définit ainsi suffisamment son étendue sans porter sur la totalité des pouvoirs de cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retrace la situation administrative de Mme A épouse C, mentionne le refus d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indique que le droit au séjour de l'intéressée en qualité de demandeur d'asile a pris fin et expose, avec un degré de précision suffisant, les raisons pour lesquelles son éloignement ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux. Cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme A épouse C et ainsi commis une erreur de droit. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A épouse C, entrée très récemment en France, en octobre 2021, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de son époux, dont la demande d'asile a été rejetée et à l'encontre duquel une même mesure d'éloignement a été prise. Il n'est pas démontré que cette famille se trouverait dans l'impossibilité de se reconstituer en dehors du territoire français, où elle n'a aucune vocation à s'installer. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A épouse C au respect de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire : 8. Le refus d'admission au séjour n'encourant pas l'annulation, eu égard à ce qui précède, Mme A épouse C n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions visant l'obligation de quitter le territoire français. 9. De même, il est en vain excipé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas exposée à la censure du tribunal. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, la décision contestée indique que " Mme A épouse C n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comme en témoignent l'absence de pièces justificatives ainsi que la décision précitée de l'OFPRA ". Pour succincte qu'elle soit, cette motivation, qui montre par elle-même que le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022, ne saurait par ailleurs être lue comme révélant le défaut d'examen allégué, la requérante s'abstenant elle-même de préciser les éléments d'appréciation soumis à l'autorité préfectorale et ne contestant pas le défaut de transmission de toute pièce justificative d'éventuels risques encourus en Albanie. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre ne peut dès lors qu'être écarté. 12. D'autre part, Mme A épouse C, tout en reprochant au préfet de n'avoir pas pris en compte les risques prétendument encourus en cas de retour en Albanie, n'apporte pas la moindre précision à ce sujet et n'indique pas même l'origine et la nature des menaces alléguées. Le moyen tiré de la violation des stipulations conventionnelles et des dispositions législatives citées au point 10 ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 22 juin 2022. Sur les conclusions en injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A épouse C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à Mme A épouse C elle-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux prétentions exposées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A épouse C ainsi que les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, D. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201919_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel