TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201919_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 222 euros. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2022, 31 octobre 2022 et 17 novembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte rétroactive de la véritable situation professionnelle du requérant qui ne lui a été communiquée que tardivement par Pôle emploi ; - la situation de M. B ne justifiait pas, et ne justifie pas davantage à ce jour, qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder une remise d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 222 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un moyen respectif de 2 734 euros (indemnités journalières, CPAM) et 1 694 euros (crédits, assurances, Internet et téléphonie, consommation d'énergie et d'eau, taxe, collège), soit un reste à vivre mensuel pour le foyer qu'il forme avec son épouse et leur fille s'élevant à la somme de 1 040 euros, soit 11,55 euros par personne et par jour. Dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant dû de 222 euros. D É C I D E : Article 1er : Une remise totale de sa dette d'un montant dû de 222 euros est accordée à M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201919_20221221