TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201919_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 21 juillet 2022 et le 20 janvier 2024, M. D A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, en droits et intérêts. Il soutient que : - l'administration remet en cause le dispositif de défiscalisation résultant de la loi de B qui limite à neuf années l'engagement de location pris par le propriétaire et qui est dérogatoire ; - elle porte atteinte au principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et son épouse ont acquis au cours de l'année 2008 un logement situé 1 rue René Cassin à Pessac, qu'ils ont mis en location pendant une durée de neuf ans et qu'ils ont vendu le 9 novembre 2018. Ils ont déduit de leur revenu global pendant ces neuf années les déficits fonciers nés du bénéfice des amortissements prévus par le dispositif dit " B recentré " institué par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qui autorisent la déduction des revenus fonciers d'une somme égale à 6 % du prix d'acquisition du logement au titre des sept premières années de location, et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'imputation de ces déficits fonciers sur leur revenu global des années 2015, 2016 et 2017 au motif que le logement n'avait pas été maintenu en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imputation de chacun de ces déficits fonciers, conformément aux exigences du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées à hauteur de 7 797 euros, en droits et intérêts, au titre de ces trois années. 2. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, le revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et des charges acquittés. 3. Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. ()". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions, pas plus que l'interprétation qui en est donnée sur le site internet " impots.gouv.fr ", n'interdisent nullement au propriétaire d'un logement acquis dans le cadre du dispositif dit " B recentré " de poursuivre la mise en location de ce logement au-delà de la période de neuf ans pendant laquelle il s'est engagé à louer ce logement. Elles précisent seulement que la possibilité d'amortir le coût d'acquisition d'un tel logement ne peut être reconduite au terme de cette période de neuf ans. 5. Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal () sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; () Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes () Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble (), le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°() ". 6. Aucune disposition ne prévoit que les règles d'imputation et de report des déficits fonciers ne sont pas applicables au dispositif de l'amortissement dit " B recentré ". Ainsi, pour qu'un déficit foncier soit imputé sur le revenu global, l'immeuble doit être donné en location et les titres doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imputation a été effectuée. 7. Il s'ensuit que l'administration n'a méconnu ni le principe de sécurité juridique, ni le champ d'application des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en remettant en cause les déficits fonciers que M. A C a déduits de son revenu global des années 2015, 2016 et 2017 sur leur fondement, ce dernier pouvant seulement reporter ces déficits fonciers pour les imputer sur ses revenus fonciers des dix années suivantes. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A C demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de ces trois années doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201919
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201919_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel