TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201919_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 4, 16 avril, 23 mai 2022, 5 septembre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un montant de 425 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition en litige méconnait les dispositions de l'article 232 du code général des impôts et l'instruction administrative BOI-IF-AUT-60, §140 ; - alors qu'il avait l'intention de vendre l'appartement en cause et avait conclu plusieurs mandats de vente, l'absence d'acquéreur l'a contraint à revoir le prix à la baisse et finalement à engager des travaux de rénovation pour rendre le bien plus attractif ; alors que ces travaux se sont étalés sur plusieurs années en raison de difficultés financières et de malfaçons, le bien présentait au 1er janvier 2021 des désordres majeurs, au niveau de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), des joints d'étanchéité et, sur le plan esthétique, sous le faux plafond en raison du détachement d'une bande de calicot, ne permettant ni sa vente, ni son occupation dans des conditions normales ; cette situation caractérise une vacance involontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'un bien immobilier, situé 11 impasse des Zinnias à Toulouse, a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, d'un montant de 425 euros. A la suite du rejet de sa réclamation par décision de l'administration fiscale en date du 26 janvier 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. (). / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; () ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. Il résulte de l'instruction que l'appartement dont M. A est propriétaire, est libre de tout occupation depuis 2015 et était donc vacant depuis au moins une année à la date du 1er janvier 2021. Pour contester son assujettissement à la taxe en cause, le requérant soutient que cette vacance est indépendante de sa volonté dès lors, d'une part, qu'il a fait toutes diligences pour vendre son bien au prix du marché, d'autre part, qu'en l'absence d'acquéreur il s'est engagé dans la réalisation de travaux pour le rendre plus attractif, enfin qu'en raison de difficultés financières et de malfaçons imputables aux artisans intervenus sur le chantier, le bien ne pouvait être occupé dans des conditions normales au 1er janvier 2021. Toutefois, il est constant qu'aucun mandat de vente n'a été signé entre 2016 et 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement en cause, qui avait été occupé à titre de résidence principale par M. A jusqu'en 2015, n'aurait pas été habitable en l'état, sans l'engagement des travaux entrepris entre 2016 et 2021, lesquels ont essentiellement portés sur des travaux de peinture, de pose de carrelage, de suppression d'un mur de séparation entre la cuisine et la salle de séjour et de pose d'un faux plafond. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les désordres invoqués, qui sont liés au sifflement causé par la ventilation mécanique contrôlée (VMC), à une défectuosité des joints d'étanchéité dans la salle de séjour et au détachement d'une bande à joint sous le faux-plafond mis en place après la suppression du mur de cuisine, auxquels il a au demeurant été postérieurement remédié par la simple création de deux trous d'aération pour un montant facturé le 27 janvier 2021 de 100 euros TTC, par le remplacement de joints pour un montant facturé le 8 avril 2021 de 96 euros TTC et par une reprise des panneaux du faux-plafond pour un montant facturé le 25 février 2021 de 336,36 euros HT, puissent permettre de considérer que le bien en cause ne pouvait être occupé dans des conditions normales dès le 1er janvier 2021. Dès lors, il n'est pas établi que cet appartement était vacant pour une cause indépendante de la volonté de son propriétaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujetti pour ledit appartement à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 5. Le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-60 concernant la notion de vacance indépendante de la volonté du propriétaire, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2201919_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel