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TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201920_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 15 juin 2022, transférée au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance en date du 5 juillet 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 octobre 1998, ressortissant roumain, a déclaré être entré en France 5 ou 6 mois avant la décision attaquée. Le 13 juin 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'abus de faiblesse et d'escroquerie. Par une décision du 14 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B est arrivé récemment en France et soutient, sans l'établir, entretenir une relation avec une compatriote qui a un enfant et avoir une promesse d'embauche. Il fait valoir qu'il a des problèmes de santé. Toutefois, la seule production d'un rendez-vous médical ne suffit pas à établir la réalité de ses problèmes de santé. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il soit en attente de l'obtention de son permis de conduire n'est pas de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 juin 2022, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201920_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel