TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201921_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D A B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A B soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante congolaise née le 8 mai 1989, est entrée sur le territoire français le 22 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2020. Le 16 juin 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiante. Le 25 mars 2021, elle a substitué à cette demande une demande de titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Enfin, s'agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et de l'article R. 5221-1 de ce code, l'article R. 5221-20 du même code précise : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. "
3. Il résulte des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus que le fait, pour un étranger demandant la délivrance d'un premier titre de séjour en tant que travailleur salarié ou le renouvellement d'un tel titre, d'être porteur d'un récépissé de sa demande comportant une mention par laquelle son titulaire est autorisé à travailler, est certes une condition nécessaire pour exercer une activité professionnelle pendant la durée d'examen de sa demande, mais cette mention portée sur le récépissé de sa demande ne suffit pas, en elle-même, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en tant que travailleur salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un tel titre étant subordonnée à ce que l'emploi qui a été proposé à l'étranger par son employeur ait fait l'objet de l'autorisation spécifique, prévue à l'article R. 5221-1 du code du travail, destinée à vérifier que cet emploi est compatible avec la législation et la réglementation professionnelles françaises, sous les conditions précisées à l'article R. 5221-20 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A B était employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, conclu le 20 août 2021, pour exercer, à temps complet, à compter de la date de signature de ce contrat, un emploi de téléconseiller. Toutefois, Mme A B ne justifie, au titre de ce contrat de travail, d'aucune demande d'autorisation de travail transmise par son employeur à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur cette demande et pour examiner si l'emploi proposé remplissait les conditions exigées par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, quand bien-même Mme A B, comme celle-ci le fait valoir, avait été autorisée à travailler pendant l'examen de sa demande de titre de séjour, elle ne justifiait pas, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de ce que son contrat de travail avait fait l'objet de l'autorisation administrative spécifique prévue par le code du travail, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte temporaire de séjour en tant que travailleur salarié. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle réclamait, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse ayant seulement eu pour objet de statuer sur une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, au vu des motifs qui la justifient, portant uniquement sur le droit au séjour de l'intéressée en tant que travailleur salarié, au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'ont pas été examinées d'office par le préfet de la Vienne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme A B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décdision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si Mme A B vit en couple avec un ressortissant français depuis juillet 2020 et entretient de bonnes relations avec la mère de celui-ci ainsi qu'avec plusieurs personnes qui l'ont aidée depuis son arrivée en France, et si elle s'implique dans des activités caritatives, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que la requérante, qui n'était présente en France que depuis deux années à la date à laquelle la décision contestée a été prise, a noué sur le territoire national des liens particulièrement anciens, stables et intenses, ni qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, la requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A B de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
M. PINTURAULT
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201921_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel