TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201921_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022 et le 23 janvier 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint Sébastien doit être regardé comme demandant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 527 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La GAEC Saint Sébastien doit être regardé comme soutenant que sa réclamation du 3 novembre 2021 n'était pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par le GAEC Saint Sébastien n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Saint Sébastien s'est vu notifier une proposition de rectification du 24 octobre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. En l'absence de dépôt dans les délais légaux de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernant cette période, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office. Le GAEC Saint Sébastien a été assujetti à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018 s'élevant, en droits et pénalités, à la somme de 1 457 euros, mise en recouvrement le 16 décembre 2019. Par un courriel du 3 novembre 2021, le GAEC Saint Sébastien a fait parvenir à l'administration la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA12 A, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, comportant un crédit de taxe de 16 527 euros dont le GAEC Saint Sébastien a réclamé le remboursement. Par une décision du 26 janvier 2022, l'administration a rejeté la réclamation au motif qu'elle était tardive. Par la présente requête, le GAEC Saint Sébastien doit être regardé comme demandant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 527 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article 271 dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 287 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / () / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure ". Aux termes de l'article 208 alors applicable de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. 4. Il résulte de l'instruction que le GAEC Saint Sébastien aurait dû déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 le 3 mai 2019. Dès lors, il disposait d'un délai, pour réparer l'omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui courait à compter de cette dernière date et expirait le 31 décembre 2021. Par conséquent, c'est à tort que l'administration, pour rejeter sa réclamation du 3 novembre 2021, a considéré que celle-ci était tardive. D É C I D E : Article 1 : Il est accordé au GAEC Saint Sébastien le remboursement de la somme de 16 527 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Saint Sébastien et au directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2201921_20230619
Données disponibles
- Texte intégral