TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201921_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 7 février 2022 au 13 mars 2022. Elle soutient que : - ayant été hospitalisée puis immobilisée à la suite de son accident du 7 février 2022, elle n'était pas en mesure de déposer dans les délais impartis sa demande d'imputabilité au service ; - sa hiérarchie aurait dû l'accompagner dans ses démarches. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, notamment modifié par le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante stagiaire au CHU de Rouen, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations de l'établissement a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 7 février 2022 au 13 mars 2022 au motif que sa demande, faite postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, était tardive. 2. Aux termes de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, créé par le décret du 13 mai 2020 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 35-3 du même décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a ressenti, le 7 février 2022, de vives douleurs lombaires pendant qu'elle réalisait un soin, qu'elle a été reçue aux urgences le 8 février 2022 et hospitalisée le 11 février 2022 pour une lomboradiculalgie et a bénéficié d'un arrêt de travail pendant cinq semaines jusqu'à sa reprise du travail le 14 mars 2022. Le premier certificat médical constatant ses blessures a été établi le 7 février 2022. 4. En premier lieu, si Mme B soutient que son état de santé l'a empêchée d'adresser à son employeur avant le 14 mars 2022 sa demande d'accident de travail, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment précises pour attester que la lomboradiculalgie dont elle souffrait l'aurait totalement immobilisée jusqu'à la reprise de son activité professionnelle le 14 mars 2022 et l'aurait empêchée de déposer sa demande d'imputabilité au service dans le délai, prévu par les dispositions précitées de l'article 35-3 du décret du 19 avril 1988, de 15 jours à compter de la date de l'accident ou des premières constatations médicales, courant en l'espèce à compter du 7 février 2022. Par suite, la requérante ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes de nature à la relever de l'obligation de déclaration dans le délai réglementaire. 5. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration aurait eu l'obligation d'informer la requérante de son droit à demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail et du délai dans lequel elle devait déclarer son accident. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 7 février 2022 au 13 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201921
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201921_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel