TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201922_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 à 17 heures 51, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire des arrêtés contesté n'est pas compétent ; - elle n'a pas été mise à même de présenter les observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a procédé à aucun examen personnalisé et approfondi de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte une atteinte grave à sa liberté de circulation ; - la décision de refus de séjour est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français sera également annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, -les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que le préfet a fait une appréciation peu personnalisée de la situation de Mme A ; la requérante est arrivée en 2016 avec son fils majeur qui est atteint d'une lourde pathologie psychiatrique ; ce dernier a présenté une demande de titre de séjour pour soins dont le préfet n'a pas fait état ; la requérante présente également des problèmes de santé et ne peut pas se déplacer ; le préfet n'a pas davantage examiné les éléments relatifs à sa volonté d'intégration et à ses attaches familiales en France ; si la requérante n'a jamais présenté de demande de titre de séjour, les attestations démontrent qu'elle a suivi des cours de français ; son fils majeur pouvant prétendre à une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et sa fille, en situation régulière, sont en France ; elle n'a aucune attache familiale en Géorgie dès lors que son époux est décédé et que son troisième fils vit à Moscou ; en cas d'éloignement, elle sera séparée de sa famille et ne pourra plus s'occuper de son fils qui est peu autonome et dont l'état de santé nécessite des soins réguliers ; la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'assignation à résidence, son état de santé fait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter deux fois par semaine au commissariat de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 14 mars 1960, a déclaré être entrée en France le 14 juillet 2016 accompagnée de son fils majeur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2018. A la suite de l'arrêté du 19 septembre 2018 refusant à son fils la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du même jour, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018. Par deux arrêtés du 6 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement et d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions contestée et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 4. En troisième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés contestés, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne le moyen dirigé contre une décision de refus de séjour : 6. Les arrêtés litigieux ne comportent aucun refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une telle décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour, en l'espèce inexistante. 8. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, et de la présence en France de son fils majeur qui aurait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à ce dernier le titre de séjour qu'il a sollicité le 12 octobre 2020 en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de sa fille, elle n'établit pas qu'elle serait en situation régulière sur le territoire français et ne justifie ni la réalité, ni l'intensité des liens avec cette dernière, ni d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, et malgré la durée de présence en France de la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, la requérante se prévaut de ses problèmes de santé et fait valoir que son fils majeur est atteint d'une lourde pathologie psychiatrique, les certificats médicaux versés à l'instance n'établissent pas l'impossibilité pour elle et son fils de bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à leurs états de santé dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 12. En second lieu, si Mme A invoque la nécessité de s'occuper constamment de son fils, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir que cette circonstance ferait obstacle à l'exécution de la mesure litigieuse. Par ailleurs, si la requérante soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de se déplacer, l'attestation du service d'accueil et d'orientation de Nancy agglomération qu'elle produit fait seulement état de l'incapacité de son fils de se déplacer, et ne permet donc pas d'établir que les modalités de pointage deux fois par semaine au commissariat de police de Toul seraient disproportionnés. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201922_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel