TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201922_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. C A, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré en France le 21 juillet 2015 sous couvert d'un visa de trente jours émis par le consulat de France à Oran. Le 11 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France et d'une promesse d'embauche pour un emploi de manœuvre. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était célibataire, sans enfant, qu'il n'entretenait aucune relation avec son père, présent depuis 2003 en France, et que sa mère et ses frères sœurs résidaient en Algérie. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A, qui est entré en France au cours de l'année 2015, se prévaut de la durée de son séjour et de la présence de son père, qui y demeure depuis l'année 2003. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige, le requérant était célibataire et sans enfant à charge. Alors qu'il résidait sur le territoire français depuis près de sept ans, il n'établit ni même n'allègue y avoir noué des liens personnels. Par ailleurs, il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi de manœuvre, cette seule circonstance, eu égard aux éléments relevés au point 5 du présent jugement et en l'absence de justification d'une qualification ou d'une expérience professionnelle particulière, n'est pas suffisante pour établir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2022. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Amalric-Zermati et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La présidente-rapporteure, V. F L'assesseure la plus ancienne, M. ELa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201922_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel