TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201922_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des décisions est incompétent ; Sur le refus d'admission au séjour : - il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une présence en France supérieure à dix ans ; il dispose d'un emploi stable et assure son logement ; la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. B C, ressortissant sri lankais, entré en France en 2012, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2013. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 1er octobre 2014. Sa demande d'admission au séjour formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par l'arrêté du 13 juillet 2022 contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis janvier 2012. Il établit, notamment par la production de bulletins de salaires, travailler depuis le 18 janvier 2018 sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire pour la société SAS ST Alimentation à temps complet, et avoir déclaré ses revenus des années 2020 et 2021. Il établit pourvoir à son logement. Dans ces conditions, du fait notamment de la régularité de ces revenus et de l'ancienneté de son séjour en France, sans qu'y fasse obstacle, pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2014, l'admission au séjour de M. C doit être regardée comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Par suite, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados rejetant la demande d'admission au séjour de M. C et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, Signé H. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201922_20230123
Données disponibles
- Texte intégral