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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201922_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A demande au tribunal : - D'annuler la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, qui a confirmé sa décision du 27 août 2021 par laquelle elle a mis à sa charge une dette de 856,15 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; - De la décharger du paiement de cette somme ; - D'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui restituer les montants déjà versés au titre de cet indu ; - De revoir l'ensemble de ses droits au titre de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2020 dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A soutient que la décision transmise de la commission de recours amiable n'a pas été signée avec mention du caractère lisible de son nom et prénom de son président ; que, par exception, les dispositions de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale sont illégaux en ce qu'elles considèrent les pensions alimentaires comme un revenu de remplacement ; que le principe d'égalité devant la loi est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - Les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Mme A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A, par décision du 21 janvier 2022 confirmant la décision du 27 août 2021, une dette de 856,15 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juin à août 2021. L'intéressée conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnel ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : [] 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles [] 371-2 du code civil " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " 4. Si Mme A peut invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, l'illégalité dont serait entachée un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte. La décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin dont Mme A demande l'annulation énonce : " L'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale précise que les pensions alimentaires fixées sur le fondement de l'article 371-2 du Code Civil relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ont le caractère de revenus de remplacement [] Compte tenu de ce qui précède, le remboursement de l'indu, objet du présent recours, s'impose ". Ainsi, cette décision a été prise en application de l'article 4 du décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 qui a introduit dans le code de la sécurité sociale l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale. La légalité de la décision attaquée est subordonnée à celle des dispositions précitées de ce décret. Par suite, la requérante est recevable à contester, par exception, la légalité du 6°de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale. 5. Les dispositions de l'article L. 844-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu. L'article R. 844-2 6° précise que les pensions alimentaires versées sur le fondement de l'article 371-2 du code civil sont des revenus de remplacement de revenu professionnel. Or, les dispositions de l'article 371-2 du code civil, qui se situent dans le " titre IX de l'autorité parental " et le " chapitre 1er de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant " de ce code, prévoient et organisent les obligations des parents à l'égard de leur enfant au titre de l'autorité parentale. Le fondement de ces obligations réside ainsi dans la solidarité familiale et l'obligation, notamment, alimentaire due aux enfants par leurs parents. Ces obligations, résultant de l'article 371-2 du code civil, sont sans rapport avec la rémunération d'une activité professionnelle et ne peuvent être considérées comme un revenu de remplacement d'un revenu professionnel. En conséquence, le 6° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, qui considère les obligations parentales prévues à l'article 371-2 du code civil comme des revenus de remplacement des revenus professionnels, méconnait les dispositions de l'article L. 844-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, qui est fondée sur ces dispositions, alors que la caisse ne fait pas valoir que la pension alimentaire perçue par la requérante relèverait d'une autre catégorie de ressources, est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 856,15 euros d'indu de prime d'activité. 7. Mme A est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour qu'elle procède à la liquidation de la prime d'activité sur le fondement des motifs du présent jugement pour la période de juin à août 2021. 8. Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de rembourser, s'il y a lieu, les sommes prélevées au titre de l'indu annulé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1 : La décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de l'indu de 856,15 euros de prime d'activité. Article 3 : Mme A est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour qu'elle procède à la liquidation de la prime d'activité sur le fondement des motifs du présent jugement pour la période de juin à août 2021. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de rembourser, s'il y a lieu, à Mme A les sommes déjà prélevées au titre de l'indu annulé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220192
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201922_20231214
Données disponibles
- Texte intégral