TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201922_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2022 et 1er juillet 2022, M. A B, représenté Me Chabbert Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré : - d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour temporaire que lui a opposé le préfet du Gard ayant perdu leur objet suite à la délivrance de ce titre, le 30 juin 2022, qui a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. - d'autre part, de ce qu'en l'absence de toute pièce établissant que le requérant aurait demandé au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, l'existence d'une décision de refus opposée à cette demande n'est pas démontrée et que, par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une telle carte sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées a été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er août 1985, a sollicité auprès de la préfecture du Gard, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 28 mai 2020. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de refus de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de refus opposée par le préfet du Gard à sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la décision par laquelle cette autorité aurait refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que le préfet du Gard a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 29 juin 2022, à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 28 juin 2023. Ce faisant, le préfet du Gard a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite par laquelle il avait refusé de délivrer ce titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu'elles sont ainsi privées d'objet et en l'absence de toute portée utile d'une décision juridictionnelle y faisant droit, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant une carte de résident : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. En dépit du moyen d'ordre public qui lui a été communiqué en ce sens, assorti d'une invitation à présenter ses observations, M. B, en faisant état du courriel adressé au préfet le 10 juin 2022, qui se borne à contester le refus de renouveler son titre de séjour et à demander qu'il soit statué sur sa demande au plus vite et des écritures qu'il a présentées dans le cadre de la procédure qui s'est tenue devant le juge des référés, ne démontre pas avoir déposé une demande de carte de résident valable dix ans comme il l'affirme, ni, par suite, l'existence de la décision implicite de rejet de cette demande dont il demande l'annulation. Les conclusions qu'il a présentées contre cette décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident sont donc irrecevables et doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220192
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201922_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel