TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201923_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. D F, représenté par Me Verilhac, associée de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - est disproportionnée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, né le 1er avril 1980, entré sur le territoire français le 5 décembre 2018 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 février 2022, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Enfin, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Après avoir examiné la demande de M. F au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a examiné si l'intéressé remplissait les conditions de l'article L. 423-23 du même code et si un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci, en tenant compte de la circonstance que son épouse, également de nationalité géorgienne, résidait en situation irrégulière et avait fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que si Mme C, épouse du requérant depuis le 11 décembre 2013 et avec qui il vit à Rouen ainsi qu'avec leur enfant, avait effectivement fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 juin 2021, cet arrêté a été annulé par le tribunal par un jugement du 24 mars 2022, devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un appel. Cette annulation était assortie d'une injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au motif que l'état de santé de Mme C, suivie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour un cancer papillaire de la tyroïde diagnostiqué dans son pays d'origine, nécessitait sa présence en France. Après une première opération au CHU de Rouen en 2019, son état de santé nécessite la réalisation d'une seconde opération ainsi qu'un suivi régulier en rhumatologie et en hématologie, en raison des séquelles de son cancer. 4. Ainsi, et alors que le requérant justifie de son intégration professionnelle, dès lors qu'il est employé dans la même société en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur depuis mars 2020, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant de manière erronée la situation irrégulière de son épouse et qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. F la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme A, conseillères, Assistées de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente P. B L'assesseure la plus ancienne D. E La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201923_20221110
Données disponibles
- Texte intégral