TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201923_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit en date du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme D et A B, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 2 novembre 2021 par le maire de la commune de Colombières-sur-Orb pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de six logements individuels à caractère social sur la parcelle cadastrée section B n° 602. Par des mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 2 mars 2023 et 23 mars 2023, la commune de Colombières-sur-Orb, représentée par son maire en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 822 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par un arrêté du 6 février 2023 son maire a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion afin de régulariser les vices relevés par le Tribunal et que, par suite, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - elle a subi un préjudice financier estimé à 2 822 euros compte tenu de ce qu'elle devra supporter des frais supplémentaires pour un prêt relai et verra la dotation de l'Etat au titre des logements sociaux diminuée. Par des mémoires, enregistrés les 12 mars et 26 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Raybaud, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 portant délivrance d'un permis de construire à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 3 février 2023 à la même société et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Colombières-sur-Orb et de la SARL Viva Villa - Aclis Promotion. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif délivré le 3 février 2023 est illégal à défaut d'accord du gestionnaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la délibération du conseil départemental de l'Hérault du 16 février 2023 portant aménagement de l'avenue du Martinet est postérieure à la date de son édiction ; - il méconnait les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la largeur de la voie d'accès au terrain d'assiette ne permet pas le croisement de deux véhicules, que les travaux de réaménagement de la descente sont matériellement irréalisables compte tenu de la différence d'altimétrie entre les deux terrains, que le projet de réaménagement de la route départementale 908 ne présente pas de caractère certain tandis enfin que la visibilité demeurera réduite. Par des mémoires, enregistrés les 22 février 2023 et 24 mars 2023, la SARL Viva Villa - Aclis Promotion, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif délivré le 5 février 2023 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Raybaud, représentant M. et Mme B, celles de Me Remy, représentant la SARL Viva Villa - Aclis Promotion, et celles du maire de la commune de Colombières-sur-Orb. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune de Colombières-sur-Orb a délivré à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion un permis de construire un ensemble immobilier composé de six logements individuels à caractère social sur la parcelle cadastrée section B n° 602 située lieu-dit " La Lye ". 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article U3 relatif aux accès et à la voirie et de l'article U10 relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords du règlement du plan local d'urbanisme étaient de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige, a décidé, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. Sur la régularisation des vices constatés et les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 6 février 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 4. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 5. D'autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 6. En exécution du jugement précité du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Colombières-sur-Orb a délivré le 6 février 2023 un permis de construire modificatif à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan zoom des accès versés à l'appui de la demande de permis modificatif, que si des travaux d'aménagement sont programmés sur l'avenue du Martinet (route départementale 908) afin d'élargir l'accès aux véhicules avec la création d'un espace de stockage de 9,81 mètres, le permis modificatif se borne à matérialiser cet espace dont la réalisation demeure portée en qualité de maitre d'ouvrage par le département de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme par le permis modificatif délivré le 6 février 2023 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombières-sur-Orb : " Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. / Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Hors agglomération, les nouveaux accès sur les routes départementales sont interdits, sauf autorisation à solliciter auprès de l'administration départementale. / Voies de desserte / Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, de protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants etc. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour sans marche arrière. ". 10. La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non pas par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande du permis de construire de régularisation que le projet litigieux est desservi par une voie en impasse dont le débouché sur la route départementale 908 présentera, après destruction du mur et des piliers existants, un espace de stockage des véhicules entrant et sortant d'une largeur 8,15 mètres au droit du terrain d'assiette. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le font valoir M. et Mme B, ces travaux de réaménagement de l'accès seraient " matériellement irréalisables " au regard de la différence d'altimétrie entre le niveau su sol situé devant l'entrée des garages municipaux et la voie d'accès existante. En outre, cet espace de stockage a vocation à être élargi à 9,91 mètres sur 2,24 mètres de profondeur au titre des travaux d'aménagement de la traversée de la commune programmés par le département de l'Hérault. La commune de Colombières-sur-Orb soutient que les travaux d'élargissement et d'aménagement seront réalisés concomitamment aux travaux de construction en litige et verse au débat un courrier daté du 20 décembre 2022 du département de l'Hérault confirmant que l'opération d'aménagement de cette section de la route départementale sera proposée au budget primitif 2023 ainsi qu'une délibération du conseil départemental du 23 février 2023 approuvant le programme d'aménagement et le financement d'une fraction de l'opération. La circonstance que cette délibération soit postérieure à la date du permis de construire modificatif délivré le 6 février 2023 est sans incidence sur sa prise en compte au titre d'une circonstance de fait nouvelle de nature à entraîner la régularisation du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme B ne justifient pas que la commune serait dans l'impossibilité de contribuer financièrement à hauteur de 258 712,00 euros TTC au programme de travaux approuvé dans le cadre du groupement de commandes publiques dont le département a été désigné coordonnateur, une telle délibération permet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de considérer comme certaine dans son principe et dans son échéance de réalisation la modification de l'avenue du Martinet, afin que cette dernière réponde, à la livraison du projet en litige, à l'importance et à la destination de ses constructions. Enfin, il ressort du plan-projet de ces travaux que les usagers bénéficieront d'un cône de visibilité à 71,84 mètres en direction du Sud-Est et d'un cône de visibilité de 67,62 mètres en direction du Nord-Ouest, via la pose d'un miroir de visibilité. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur relativement modeste du projet en cause et à l'élargissement programmé de la voie publique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de l'accès permettant de rejoindre l'avenue du Martinet, qui présente une faible pente de 12 % et une largeur rétrécie à 3,68 mètres sur une dizaine de mètres avant de s'élargir à nouveau au niveau de l'aire de stationnement, ne correspondraient pas à la destination de la construction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme : " () / Clôtures / () En limites séparatives, les clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres et seront composées : - soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement surmonté d'une clôture ajourée ou d'une haie végétale ; - soit d'une haie végétale composées d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage. (.) ". 13. Il ressort de la notice descriptive et du plan de masse des clôtures versés à l'appui de la demande du permis de construire modificatif délivré le 8 février 2023 que le pétitionnaire a prévu au Nord-Est du terrain d'assiette du projet, en limite séparative avec la parcelle 576, l'implantation d'une clôture en grillage d'une hauteur de 1,80 mètre doublée d'une haie végétale composée d'essences locales sur l'ensemble du linéaire composé des espaces libres végétalisés et la réalisation d'un mur bahut d'une hauteur de 1 mètre au droit de l'aire de stationnement. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus dans le jugement avant dire droit du 10 novembre 2022 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 8 février 2023 et que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 10 novembre 2022 et 6 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formés à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Colombières-sur-Orb : 15. Si la commune fait valoir que le recours contentieux introduit par M. et Mme B lui cause un préjudice financier correspondant aux frais supplémentaires d'un prêt relai contracté estimés à 1 080 euros et à une perte de la dotation d'Etat pour l'année 2023 au titre des logements sociaux pour un montant de 1 742 euros, elle n'établit toutefois nullement la réalité des préjudices allégués alors en outre que ces derniers ne sont pas directement imputables à la mise en œuvre par M. et Mme B de leur droit au recours. Au surplus, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à la commune ayant édicté la décision attaquée des dommages intérêts ne peuvent être utilement présentées. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombières-sur-Orb et la SARL Viva Villa - Aclis Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Colombières-sur-Orb sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. D B, à la SARL Viva Villa - Aclis Promotion et à la commune de Colombières-sur-Orb. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. C00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201923_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel